(27) Les bouteilles pour boissons qui sont des produits en plastique à usage unique figurent parmi les déchets sauvages dans le milieu marin les plus fréquemment retrouvés sur les plages de l’Union. Cette situation est due à des systèmes de collecte séparée inefficaces et à la faible participation des consommateurs à ces systèmes. Il est nécessaire de promouvoir des systèmes de collecte séparée plus efficaces. Aussi conviendrait-il d’établir un objectif de collecte séparée minimal pour les bouteilles pour boissons qui sont des produits en plastique à usage unique. Si l’obligation de procéder à une collecte séparée des déchets nécessite de séparer ceux-ci en fonction de leur type et de leur nature, il devrait être possible de procéder à une collecte conjointe de certains types de déchets pour autant que cela n’entrave pas un recyclage de qualité respectant la hiérarchie des déchets, conformément à l’article 10, paragraphe 2 et à l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2008/98/CE. La définition de l’objectif de collecte séparée devrait être basée sur la quantité de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique mises sur le marché dans un État membre ou bien sur la quantité de déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique générés dans un État membre. Le calcul de la quantité des déchets générés dans un État membre devrait tenir dûment compte de tous les déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique générés, y compris celles qui deviennent des déchets sauvages au lieu d’être éliminées par des systèmes de collecte des déchets. Les États membres devraient être en mesure d’atteindre cet objectif minimal en fixant des objectifs de collecte séparée pour les bouteilles de boissons qui sont des produits en plastique à usage unique dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs, en instaurant des systèmes de consigne ou par toute autre mesure qu’ils jugent appropriée. Cela aura des effets positifs directs sur le taux de collecte, la qualité des matières collectées et celle des matières recyclées, et ouvrira des perspectives au secteur du recyclage et au marché des matières recyclées. Cela contribuera à la réalisation des objectifs de recyclage des déchets d’emballage fixés dans la directive 94/62/CE.
Directive (UE) 2019/904 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/904
RattachementDirective (UE) 2019/904
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0904)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.