(28) Afin d’éviter le dépôt sauvage de déchets et autres moyens d’élimination inappropriées des déchets qui génèrent des déchets sauvages dans le milieu marin contenant du plastique, il est nécessaire que les consommateurs de produits en plastique à usage unique et les utilisateurs d’engins de pêche contenant du plastique soient correctement informés sur la disponibilité d’alternatives réutilisables et des systèmes de réemploi, les solutions de gestion des déchets les plus appropriées et/ou les solutions d’élimination des déchets qui sont à éviter, sur les meilleures pratiques en matière de gestion rationnelle des déchets et l’impact environnemental des mauvaises pratiques d’élimination, ainsi que sur la teneur en plastique de certains produits en plastique à usage unique et engins de pêche, et l’impact de l’élimination inappropriée des déchets sur le réseau d’assainissement. Les États membres devraient par conséquent être tenus de prendre des mesures de sensibilisation garantissant que ces informations sont fournies à ces consommateurs et utilisateurs. Les informations ne devraient inclure aucun contenu promotionnel encourageant l’utilisation de produits en plastique à usage unique. Les États membres devraient pouvoir choisir les mesures les plus appropriées en fonction de la nature du produit ou de son utilisation. Les producteurs de produits en plastique à usage unique et d’engins de pêche contenant du plastique devraient prendre en charge les coûts des mesures de sensibilisation dans le cadre des obligations qui leur incombent au titre de la responsabilité élargie des producteurs.
Directive (UE) 2019/904 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/904
RattachementDirective (UE) 2019/904
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0904)
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