Directive (UE) 2019/904 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/904
RattachementDirective (UE) 2019/904
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0904)
RéférenceConsidérant 3 de la directive (UE) 2019/904EUR-Lex →

(3) Les déchets sauvages dans le milieu marin sont de nature transfrontière et sont reconnus comme étant un problème mondial de plus en plus préoccupant. La réduction des déchets sauvages dans le milieu marin est essentielle à la réalisation de l’objectif de développement durable no 14 des Nations unies, qui appelle à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. L’Union doit jouer son rôle dans la prévention et la réduction des déchets sauvages dans le milieu marin et elle a vocation à fixer les normes au niveau mondial. Dans ce contexte, l’Union collabore avec des partenaires au sein de nombreuses instances internationales, telles que le G20, le G7 et les Nations unies, pour promouvoir une action concertée et la présente directive s’inscrit dans les efforts déployés par l’Union à cet effet. Afin que ces efforts soient efficaces, il importe également que les exportations de déchets plastiques en dehors de l’Union n’aient pas pour effet d’augmenter ailleurs les quantités de déchets sauvages dans le milieu marin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).