Directive (UE) 2019/904 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/904
RattachementDirective (UE) 2019/904
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0904)
RéférenceConsidérant 30 de la directive (UE) 2019/904EUR-Lex →

(30) Il importe de surveiller les niveaux de déchets sauvages dans le milieu marin dans l’Union afin d’évaluer la mise en œuvre de la présente directive. En vertu de la directive 2008/56/CE, les États membres sont tenus de procéder à une surveillance régulière des propriétés et des quantités de déchets sauvages dans le milieu marin, notamment des déchets sauvages plastiques dans le milieu marin. Les données relatives à cette surveillance doivent également être communiquées à la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).