(30) Il importe de surveiller les niveaux de déchets sauvages dans le milieu marin dans l’Union afin d’évaluer la mise en œuvre de la présente directive. En vertu de la directive 2008/56/CE, les États membres sont tenus de procéder à une surveillance régulière des propriétés et des quantités de déchets sauvages dans le milieu marin, notamment des déchets sauvages plastiques dans le milieu marin. Les données relatives à cette surveillance doivent également être communiquées à la Commission.
Directive (UE) 2019/904 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/904
RattachementDirective (UE) 2019/904
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0904)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.