(36) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir prévenir et réduire l’incidence sur l’environnement et la santé humaine de certains produits en plastique à usage unique, des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable et des engins de pêche contenant du plastique, et favoriser la transition vers une économie circulaire, y compris la promotion de modèles commerciaux, de produits et de matériaux innovants et durables, contribuant ainsi également au fonctionnement efficace du marché intérieur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de l’ampleur et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Directive (UE) 2019/904 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/904
RattachementDirective (UE) 2019/904
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0904)
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