Directive (UE) 2019/904 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/904
RattachementDirective (UE) 2019/904
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0904)
RéférenceConsidérant 5 de la directive (UE) 2019/904EUR-Lex →

(5) Dans l’Union, 80 à 85 % des déchets sauvages dans le milieu marin, mesurés sous la forme de comptages de déchets sauvages effectués sur les plages, sont en plastique, les articles en plastique à usage unique représentant 50 % et les articles liés à la pêche 27 % du total. Les produits en plastique à usage unique comprennent une gamme variée de produits de consommation courante, à usage rapide, qui sont jetés après avoir été utilisés une seule fois dans le but pour lequel ils ont été fournis, sont rarement recyclés, et sont susceptibles de devenir des déchets sauvages. Une part importante des engins de pêche mis sur le marché n’est pas collectée pour être traitée. Les produits en plastique à usage unique et les engins de pêche contenant du plastique sont donc un problème particulièrement préoccupant dans le contexte des déchets sauvages dans le milieu marin, présentent un risque grave pour les écosystèmes marins, la biodiversité et la santé humaine, et portent préjudice aux activités telles que le tourisme, la pêche et la navigation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).