(6) Une gestion appropriée des déchets demeure essentielle pour prévenir tous les déchets sauvages, y compris les déchets sauvages dans le milieu marin. La législation de l’Union existante, à savoir les directives 2008/98/CE, 2000/59/CE, 2000/60/CE et 2008/56/CE et le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et les instruments politiques de l’Union existants prévoient des solutions réglementaires pour lutter contre les déchets sauvages dans le milieu marin. Plus précisément, les déchets plastiques sont soumis aux mesures et aux objectifs globaux de l’Union en matière de gestion des déchets, tels que l’objectif de recyclage des déchets d’emballages plastiques prévu dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil et l’objectif dans le cadre de la stratégie européenne sur les matières plastiques de veiller à ce que, d’ici à 2030, tous les emballages plastiques mis sur le marché de l’Union puissent être réutilisés ou facilement recyclés. Cependant, l’impact de ces mesures sur les déchets sauvages dans le milieu marin n’est pas suffisant, et il existe des différences dans la portée et le niveau d’ambition des mesures nationales de prévention et de réduction des déchets sauvages dans le milieu marin. En outre, certaines de ces mesures, en particulier les restrictions de commercialisation applicables aux produits en plastique à usage unique, pourraient créer des entraves aux échanges et fausser la concurrence dans l’Union.
Directive (UE) 2019/904 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/904
RattachementDirective (UE) 2019/904
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0904)
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