(7) Afin de concentrer les efforts là où ils sont le plus nécessaires, la présente directive ne devrait couvrir que les produits en plastique à usage unique qui sont le plus fréquemment retrouvés sur les plages de l’Union ainsi que les engins de pêche contenant du plastique et les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable. On estime que les produits en plastique à usage unique couverts par les mesures prévues par la présente directive représentent environ 86 % des plastiques à usage unique retrouvés, dans les comptages, sur les plages de l’Union. Les récipients pour boissons en verre et en métal ne devraient pas relever de la présente directive étant donné qu’ils ne font pas partie des produits en plastique à usage unique qui sont le plus fréquemment retrouvés sur les plages de l’Union.
Directive (UE) 2019/904 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/904
RattachementDirective (UE) 2019/904
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0904)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.