1. Les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national permette aux fournisseurs de proposer des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée et des contrats à tarification dynamique. Les États membres veillent à ce que les clients finals qui disposent d’un compteur intelligent puissent demander la conclusion d’un contrat d’électricité à tarification dynamique et à ce que tous les clients finals puissent demander la conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée d’une durée d’au moins un an, avec au moins un fournisseur et avec chaque fournisseur ayant plus de 200 000 clients finals.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent exempter un fournisseur ayant plus de 200 000 clients finals de l’obligation de proposer des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée lorsque:
a) le fournisseur ne propose que des contrats à tarification dynamique;
b) l’exemption n’a pas d’incidence négative sur la concurrence; et
c) il reste un choix suffisant de contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée pour les clients finals.
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs ne modifient pas unilatéralement les modalités et conditions des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée, et à ce qu’ils ne résilient pas de tels contrats avant leur échéance.
1 bis.
Avant la conclusion ou la prorogation de tout contrat visé au paragraphe 1 du présent article, les clients finals reçoivent une synthèse des principales modalités et conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage clair et concis. Cette synthèse présente les droits énoncés à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et comporte au minimum les informations suivantes:
a) le prix total et sa composition;
b) une explication quant à la nature fixe, variable ou dynamique de la tarification;
c) l’adresse électronique du fournisseur et les coordonnées d’un service d’assistance aux consommateurs; et
d) le cas échéant, des informations sur les paiements uniques, les promotions, les services supplémentaires et les remises.
La Commission fournit des orientations à cet égard.
1 ter.
Les États membres veillent à ce que les clients finals ayant conclu des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée ne se voient pas refuser la possibilité de participer, s’ils le décident, à la participation active de la demande et au partage d’énergie et de contribuer activement à la réalisation des besoins de flexibilité du réseau national d’électricité.
2. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient pleinement informés par les fournisseurs des opportunités, des coûts et des risques liés aux différents types de contrats de fourniture d’électricité, et à ce que les fournisseurs soient tenus de fournir des informations aux clients finals à cet égard, y compris en ce qui concerne la nécessité d’installer un compteur d’électricité adapté. Les autorités de régulation:
a) surveillent les évolutions du marché et évaluent les risques que les nouveaux produits et services pourraient entraîner, et prennent des mesures pour faire face aux pratiques abusives.
b) prennent des mesures appropriées lorsqu’il est constaté des frais de résiliation inadmissibles conformément à l’article 12, paragraphe 3.
3. Les fournisseurs recueillent le consentement de chaque client final avant que celui-ci ne passe à un contrat d'électricité à tarification dynamique.
4. Pendant une période d'au moins dix ans après que les contrats d'électricité à tarification dynamique sont devenus disponibles, les États membres ou leurs autorités de régulation assurent le suivi des principales évolutions de ces contrats, y compris les offres du marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et publient un rapport annuel à cet égard.