1. Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de leur contrat de fourniture d'électricité et auprès de l'entreprise d'électricité de leur choix.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un client final souhaite conclure un contrat d'agrégation, il ait le droit de le faire sans le consentement des entreprises d'électricité ayant un contrat avec le client final.
Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché pratiquant l'agrégation informent pleinement les clients des conditions des contrats qu'ils leur proposent.
3. Les États membres veillent à ce que les clients finals aient le droit de recevoir gratuitement toutes les données pertinentes sur la participation active de la demande ou des données sur l'électricité fournie et vendue, au moins une fois par période de facturation si le client en fait la demande.
4. Les États membres veillent à ce que les droits visés aux paragraphes 2 et 3 soient accordés aux clients finals, sans discrimination en matière de coût, d'efforts et de temps. Les États membres veillent en particulier à ce que les clients ne soient pas soumis à des exigences techniques et administratives, des procédures ou des redevances discriminatoires de la part de leur fournisseur selon qu'ils ont ou non un contrat avec un acteur du marché pratiquant l'agrégation.