1. Les États membres veillent à ce qu'au moins les clients résidentiels, et les microentreprises dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100 000 kWh, aient accès gratuitement à au moins un outil de comparaison des offres de fournisseurs, y compris les offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique. Les clients sont informés de la disponibilité de ces outils dans leurs factures ou avec celles-ci, ou par un autre moyen. Ces outils répondent au moins aux exigences ci-après:
a) ils sont indépendants des acteurs du marché, le même traitement étant réservé à toutes les entreprises d'électricité dans les résultats de recherche;
b) ils indiquent clairement l'identité de leurs propriétaires et de la personne physique ou morale qui exploite et contrôle les outils, et donnent des informations sur le mode de financement des outils;
c) ils énoncent les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publient;
d) ils emploient un langage clair et dénué d'ambiguïté;
e) ils fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l'heure de la dernière mise à jour;
f) ils sont accessibles aux personnes handicapées en étant perceptibles, exploitables, compréhensibles et robustes;
g) ils prévoient une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées; et
h) ils effectuent des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.
Les États membres veillent à ce qu'au moins un outil couvre l'ensemble du marché. Lorsque plusieurs outils couvrent le marché, ils comprennent une gamme d'offres de fourniture d'électricité aussi complète que possible, couvrant une part importante du marché, et lorsque ces outils ne couvrent pas la totalité du marché, ils présentent une mention claire en ce sens, avant l'affichage des résultats.
2. Les outils visés au paragraphe 1 peuvent être exploités par toute entité, y compris des entreprises privées et des autorités ou organismes publics.
3. Les États membres désignent une autorité compétente chargée de délivrer des labels de confiance aux outils de comparaison qui répondent aux exigences énoncées au paragraphe 1, et de veiller à ce que les outils de comparaison porteurs d'un label de confiance continuent à satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 1. Ladite autorité est indépendante de tout acteur du marché et de tout exploitant d'outils de comparaison.
4. Les États membres peuvent exiger que les outils de comparaison visés au paragraphe 1 incluent des critères comparatifs liés à la nature des services offerts par les fournisseurs.
5. Tout outil comparant les offres des acteurs du marché est éligible à un label de confiance conformément au présent article sur une base volontaire et non discriminatoire.
6. Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, les États membres peuvent décider de ne pas prévoir de délivrance de labels de confiance aux outils de comparaison au cas où une autorité publique ou un organisme public propose un outil de comparaison qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1.