1. Les États membres veillent à ce que les clients finals aient le droit d'agir en tant que clients actifs, sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et des redevances, et à des redevances d'accès au réseau qui ne reflètent pas les coûts.
2. Les États membres veillent à ce que les clients actifs:
a) aient le droit d'exercer leurs activités soit directement, soit par agrégation;
b) aient le droit de vendre de l'électricité autoproduite, y compris par des accords d'achat d'électricité;
c) aient le droit de participer à des programmes de flexibilité et d'efficacité énergétique;
d) aient le droit de déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour leurs activités, y compris l'installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif;
e) soient soumis à des redevances d'accès au réseau qui reflètent les coûts, qui soient transparentes et non discriminatoires et qui comptabilisent séparément l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau, conformément à l'article 59, paragraphe 9, de la présente directive et à l'article 18 du règlement (UE) 2019/943, de façon à ce qu'ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système;
f) soient financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent sur le système électrique; en ce sens, ils assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943.
3. Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national des dispositions différentes applicables aux clients actifs agissant individuellement ou conjointement, à condition que tous les droits et obligations prévus dans le présent article s'appliquent à tous les clients actifs. Toute différence de traitement à l'égard des clients actifs agissant conjointement est proportionnée et dûment justifiée.
4. Les États membres dont les systèmes existants ne comptabilisent pas séparément l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau n'accordent plus de nouveaux droits au titre de ces systèmes après le 31 décembre 2023. En tout état de cause, les clients soumis à des systèmes existants ont à tout moment la possibilité de choisir un nouveau système qui comptabilise séparément l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau comme base de calcul des redevances d'accès au réseau.
5. Les États membres veillent à ce que les clients actifs propriétaires d'une installation de stockage d'énergie:
a) aient le droit d'être connectés au réseau dans un délai raisonnable après leur demande, pour autant que toutes les conditions requises telles que la responsabilité en matière d'équilibrage et de compteurs adéquats soient remplies;
b) ne soient soumis à aucune redevance en double, y compris les redevances d'accès au réseau, pour l'électricité stockée qui reste dans leurs locaux ou lorsqu'ils fournissent des services de flexibilité aux gestionnaires du réseau;
c) ne soient pas soumis à des exigences ou à des redevances disproportionnées pour l'octroi d'autorisations;
d) soient autorisés à fournir plusieurs services simultanément, si cela est techniquement réalisable.