Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 15 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléDroit au partage d’énergie
Rattachement
CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 15 bis de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que tous les ménages, petites et moyennes entreprises, organismes publics et, lorsqu’un État membre en a décidé ainsi, d’autres catégories de clients finals, ont le droit de participer au partage d’énergie en tant que clients actifs de manière non discriminatoire, dans la même zone de dépôt des offres ou dans une zone géographique plus limitée, suivant ce que ledit État membre a déterminé.

2. Les États membres veillent à ce que les clients actifs aient le droit de partager l’énergie renouvelable entre eux sur la base d’accords privés ou par l’intermédiaire d’une entité juridique. La participation au partage d’énergie ne constitue pas l’activité commerciale ou professionnelle principale des clients actifs qui participent au partage d’énergie.

3. Les clients actifs peuvent désigner un tiers comme organisateur du partage d’énergie aux fins suivantes:

a) communiquer sur les accords de partage d’énergie avec d’autres entités concernées, telles que les fournisseurs et les gestionnaires de réseau, y compris sur les aspects liés aux tarifs et redevances, taxes ou prélèvements applicables;

b) fournir un soutien à la gestion et à l’équilibrage en aval des charges flexibles, de la production distribuée d’énergie renouvelable et des installations de stockage s’inscrivant dans le cadre de l’accord pertinent de partage d’énergie;

c) passer des contrats et facturer les clients actifs participant au partage d’énergie;

d) l’installation et l’exploitation, y compris les relevés et l’entretien, de l’installation de production d’énergie renouvelable ou de stockage.

L’organisateur du partage d’énergie ou un autre tiers peut posséder ou gérer une installation de stockage ou de production d’énergie renouvelable d’une capacité allant jusqu’à 6 MW sans être considéré comme un client actif, sauf s’il est un des clients actifs participant au projet de partage d’énergie. L’organisateur du partage d’énergie fournit des services non discriminatoires à des prix, tarifs et modalités transparents. En ce qui concerne le premier alinéa, point c), du présent paragraphe, les articles 10, 12 et 18 s’appliquent. Les États membres fixent le cadre réglementaire d’application du présent paragraphe.

4. Les États membres veillent à ce que les clients actifs participant au partage d’énergie:

a) aient le droit à ce que l’électricité partagée injectée dans le réseau soit déduite de leur consommation totale mesurée dans un intervalle de temps qui ne dépasse pas la période de règlement des déséquilibres et sans préjudice des taxes, prélèvements et redevances de réseau applicables non discriminatoires et reflétant les coûts;

b) bénéficient de tous les droits et obligations des consommateurs en tant que clients finals au titre de la présente directive;

c) ne soient pas tenus de se conformer aux obligations incombant aux fournisseurs, lorsque l’énergie est partagée entre ménages d’une puissance installée inférieure ou égale à 10,8 kW pour les ménages individuels et inférieure ou égale à 50 kW pour les immeubles comprenant plusieurs appartements;

d) aient accès à des modèles de contrats volontaires assortis de conditions équitables et transparentes pour les accords de partage d’énergie;

e) en cas de litige relatif à un accord de partage d’énergie, aient accès au règlement extrajudiciaire des litiges avec d’autres participants à l’accord de partage d’énergie conformément à l’article 26;

f) ne fassent pas l’objet d’un traitement injuste et discriminatoire de la part des acteurs du marché ou de leurs responsables d’équilibre;

g) soient informés des possibilités de modification dans les zones de dépôt des offres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/943 et du fait que le droit de partager de l’énergie renouvelable est limité conformément au paragraphe 1 du présent article;

h) notifient les accords de partage d’énergie aux gestionnaires de réseau et acteurs du marché concernés, y compris les fournisseurs concernés, soit directement soit par l’intermédiaire d’un organisateur de partage d’énergie.

Les États membres peuvent adapter le seuil visé au premier alinéa, point c), en fonction des éléments suivants:

a) dans le cas de ménages individuels, le seuil peut être augmenté jusqu’à 30 kW;

b) dans le cas d’immeubles comprenant plusieurs appartements, le seuil peut être augmenté jusqu’à 100 kW ou, en cas de circonstances particulières dûment justifiées en raison d’une taille moyenne réduite des immeubles comprenant plusieurs appartements, réduit jusqu’à un minimum de 40 kW.

5. Lorsque des clients finals relevant d’autres catégories et participant à des programmes de partage d’énergie sont plus grands que des petites et moyennes entreprises, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:

a) la puissance installée de l’installation de production associée au programme de partage d’énergie doit être au maximum de 6 MW;

b) le partage d’énergie a lieu dans une zone géographique locale ou limitée, définie par l’État membre concerné.

6. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport ou les gestionnaires de réseaux de distribution concernés ou d’autres organismes désignés:

a) surveillent, recueillent, valident et communiquent aux clients finals et aux acteurs du marché concernés, au moins une fois par mois, les données des relevés de consommation relatives à l’électricité partagée, conformément à l’article 23, et à cette fin, mettent en place les systèmes informatiques appropriés;

b) fournissent un point de contact pertinent pour:

i) enregistrer les accords de partage d’énergie;

ii) mettre à disposition des informations pratiques pour le partage d’énergie;

iii) recevoir des informations sur les points de mesure pertinents, les changements de localisation et de participation; et

iv) le cas échéant, valider les méthodes de calcul de manière claire, transparente et en temps utile.

7. Les États membres prennent des mesures appropriées et non discriminatoires pour faire en sorte que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique puissent accéder aux programmes de partage d’énergie. Ces mesures peuvent comprendre des mesures de soutien financier ou des quotas de répartition de la production.

8. Les États membres veillent à ce que les projets de partage d’énergie détenus par des autorités publiques rendent l’électricité partagée accessible aux clients vulnérables et aux clients ou citoyens en situation de précarité énergétique. Ce faisant, les États membres mettent tout en œuvre pour que la quantité de cette énergie accessible soit au moins égale à 10 % en moyenne de l’énergie partagée.

9. Les États membres peuvent promouvoir l’introduction de mini-installations solaires prêtes à brancher d’une capacité inférieure ou égale à 800 W dans et sur les bâtiments.

10. La Commission fournit des orientations aux États membres, sans alourdir la charge administrative, afin de faciliter la mise en place d’une approche normalisée en ce qui concerne le partage d’énergie et d’assurer des conditions de concurrence équitables pour les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes.

11. Le présent article est sans préjudice du droit des clients de choisir leur fournisseur conformément à l’article 4 et aux règles nationales applicables en matière d’autorisation des fournisseurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).