Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléParticipation active de la demande par l'agrégation
Rattachement
CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 17 de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Les États membres permettent et encouragent la contribution de la participation active de la demande par l'agrégation. Les États membres permettent aux clients finals, y compris ceux qui offrent la participation active de la demande par l'agrégation, de participer d'une manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs d'électricité, à tous les marchés de l'électricité.

2. Les États membres veillent à ce que, lors de l'achat de services auxiliaires, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution traitent les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande de façon non discriminatoire aux côtés des producteurs, sur la base de leurs capacités techniques.

3. Les États membres veillent à ce que leur cadre réglementaire en la matière contienne au moins les éléments suivants:

a) le droit pour chaque acteur du marché pratiquant l'agrégation, y compris les agrégateurs indépendants, d'entrer sur les marchés de l'électricité sans le consentement d'autres acteurs du marché;

b) des règles non discriminatoires et transparentes qui attribuent clairement à toutes les entreprises d'électricité et tous les clients leurs rôles et responsabilités;

c) des règles et procédures non discriminatoires et transparentes pour l'échange de données entre les acteurs du marché pratiquant l'agrégation et d'autres entreprises d'électricité, qui assurent un accès aisé aux données sur une base équitable et non discriminatoire tout en protégeant pleinement les informations commercialement sensibles et les données à caractère personnel des clients;

d) une obligation pour les acteurs du marché pratiquant l'agrégation d'être financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent dans le système électrique; en ce sens, ils assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943;

e) une disposition prévoyant que les clients finals qui ont un contrat avec des agrégateurs indépendants ne peuvent être exposés à des paiements abusifs, sanctions ou autres restrictions contractuelles abusives de la part de leurs fournisseurs;

f) un mécanisme de résolution des conflits entre les acteurs du marché pratiquant l'agrégation et les autres acteurs du marché, y compris la responsabilité en matière de déséquilibres.

4. Les États membres peuvent exiger des entreprises d'électricité ou des clients finals participants qu'ils versent une compensation financière aux autres acteurs du marché ou aux responsables d'équilibre des acteurs du marché, si ces acteurs du marché ou ces responsables d'équilibre sont directement affectés par l'activation de la participation active à la demande. Cette compensation financière ne crée pas de barrière à l'entrée sur le marché pour les acteurs du marché pratiquant l'agrégation ni d'entrave à la flexibilité. En pareils cas, la compensation financière est strictement limitée au montant correspondant aux coûts qui en résultent et qui sont supportés par les fournisseurs des clients participants ou les responsables d'équilibre du fournisseur durant la période de temps d'activation de la participation active de la demande. La méthode de calcul de la compensation financière peut prendre en compte des bénéfices apportés par les agrégateurs indépendants vis-à-vis des autres acteurs du marché et, lorsqu'elle en tient compte, les agrégateurs ou les clients participants peuvent se voir imposer de contribuer à une telle compensation, mais uniquement dans les cas et dans la mesure où les bénéfices pour tous les fournisseurs, les clients et leurs responsables d'équilibre ne dépassent pas les coûts directs qu'ils ont supportés. Les méthodes de calcul doivent être approuvées par l'autorité de régulation ou par une autre autorité nationale compétente.

5. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation ou, lorsque leur système juridique national l'exige, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, agissant en étroite coopération avec les acteurs du marché et les clients finals, établissent les exigences techniques pour la contribution de la participation active de la demande sur l'ensemble des marchés de l'électricité sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés et des capacités de la participation active de la demande. Ces exigences couvrent la participation des charges agrégées.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).