Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 18 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléGestion des risques fournisseurs
Rattachement
CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 18 bis de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Les autorités de régulation, ou lorsqu’un État membre a désigné une autre autorité compétente indépendante à cette fin, cette autorité compétente désignée, compte tenu de la taille du fournisseur ou de la structure du marché et y compris, le cas échéant, en procédant à des tests de résistance, veillent à ce que les fournisseurs:

a) aient mis en place et en œuvre des stratégies de couverture appropriées pour limiter le risque généré par des évolutions dans la fourniture en gros d’électricité pour la viabilité économique de leurs contrats avec les clients, tout en maintenant la liquidité sur les marchés à court terme et les signaux de prix qui en émanent;

b) prennent toutes les mesures raisonnables en vue de limiter le risque de défaillance de la fourniture.

2. Les stratégies de couverture des fournisseurs peuvent inclure le recours à des accords d’achat d’électricité au sens de l’article 2, point 77), du règlement (UE) 2019/943 ou d’autres instruments appropriés, tels que des contrats à terme. Lorsqu’il existe des marchés suffisamment développés pour des accords d’achat d’électricité permettant une concurrence effective, les États membres peuvent exiger qu’une part de l’exposition au risque des fournisseurs à l’évolution des prix de gros de l’électricité soit couverte au moyen d’accords d’achat d’électricité pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables correspondant à la durée de leur exposition au risque du côté du consommateur, sous réserve du respect du droit de la concurrence de l’Union.

3. Les États membres s’efforcent de garantir l’accessibilité des produits de couverture pour les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d’énergie renouvelable et de mettre en place des conditions propices à cette fin.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).