Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléGestion des données
Rattachement
CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 23 de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Lors de l'établissement des règles relatives à la gestion et à l'échange des données, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées précisent les règles relatives à l'accès aux données du client final par des parties éligibles conformément au présent article et au cadre juridique applicable de l'Union. Aux fins de la présente directive, les données s'entendent comme incluant les données de relevés de consommation et les données de consommation ainsi que les données nécessaires pour le changement de fournisseur du client final, la participation active de la demande et d'autres services.

2. Les États membres organisent la gestion des données afin d'en assurer une consultation et un échange efficaces et sécurisés, et de garantir la protection et la sécurité des données.

Indépendamment du modèle de gestion des données appliqué dans chaque État membre, les parties chargées de la gestion des données fournissent à toute partie éligible l'accès aux données du client final conformément au paragraphe 1. Les parties éligibles disposent des données demandées de façon non discriminatoire et simultanément. L'accès aux données est aisé et les procédures applicables pour obtenir l'accès aux données sont rendues publiques.

3. Les règles sur l'accès aux données et le stockage des données aux fins de la présente directive respectent le droit de l'Union applicable.

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679.

4. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées autorisent et certifient ou, le cas échéant, surveillent les parties responsables de la gestion des données afin de veiller à ce que ces parties respectent les exigences de la présente directive.

Sans préjudice des missions des délégués à la protection des données au titre du règlement (UE) 2016/679, les États membres peuvent décider d'exiger des parties responsables de la gestion des données qu'elles désignent des cadres chargés du respect des engagements qui sont responsables de la mise en œuvre des mesures prises par ces parties pour garantir un accès non discriminatoire aux données et le respect des exigences de la présente directive.

Les États membres peuvent désigner des cadres chargés du respect des engagements ou des organismes visés à l'article 35, paragraphe 2, point d), de la présente directive pour s'acquitter des obligations imposées par le présent paragraphe.

5. Aucun surcoût n'est imputé aux clients finals pour l'accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données.

Il appartient aux États membres de fixer les frais de l'accès aux données par les parties éligibles.

Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées veillent à ce que tous les frais éventuellement imposés par les entités réglementées qui fournissent des services de données soient raisonnables et dûment justifiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).