1. Lorsque des États membres n’ont pas encore mis en place de régime en ce qui concerne les fournisseurs de dernier recours, ils en introduisent un en vue d’assurer la continuité de l’approvisionnement à tout le moins pour les clients résidentiels. Les fournisseurs de dernier recours sont désignés selon une procédure équitable, transparente et non discriminatoire.
2. Les clients finals qui sont transférés à des fournisseurs de dernier recours continuent de bénéficier de tous leurs droits en tant que clients, tels qu’ils sont prévus dans la présente directive.
3. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de dernier recours communiquent leurs modalités et conditions aux clients transférés sans tarder et assurent une continuité harmonieuse du service pour ces clients au cours de la durée nécessaire pour trouver un nouveau fournisseur, et au moins pendant six mois.
4. Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent des informations et soient encouragés à passer à une offre fondée sur le marché.
5. Les États membres peuvent exiger d’un fournisseur de dernier recours qu’il fournisse de l’électricité aux clients résidentiels et aux petites et moyennes entreprises qui ne reçoivent pas d’offres fondées sur le marché. Dans de tels cas, les conditions prévues à l’article 5 s’appliquent.