1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de clients vulnérables, en faisant éventuellement référence à la précarité énergétique et, notamment, à l'interdiction de l'interruption de la connexion à l'électricité de ces clients lorsqu'ils traversent des difficultés. La notion de «clients vulnérables» peut comprendre des niveaux de revenus, la part des dépenses d'énergie dans le revenu disponible, l'efficacité énergétique des logements, la forte dépendance à l'égard d'équipements électriques pour des raisons de santé, l'âge ou d'autres critères. Les États membres veillent à ce que les droits et obligations relatifs aux clients vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures pour protéger les clients dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, les informations générales et les mécanismes de règlement des litiges.
2. Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que la fourniture de prestations au moyen de leurs systèmes de sécurité sociale pour assurer aux clients vulnérables l'approvisionnement nécessaire, ou l'octroi d'aides à l'amélioration de l'efficacité énergétique, afin de lutter contre la précarité énergétique là où elle se présente en application de l'article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté. De telles mesures ne font pas obstacle à l'ouverture effective du marché, prévue à l'article 4, ni au bon fonctionnement du marché, et sont notifiées à la Commission, le cas échéant, conformément à l'article 9, paragraphe 4. Ces notifications peuvent également inclure les mesures prises dans le cadre du système général de sécurité sociale.