Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléClients vulnérables
Rattachement
CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 28 de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de clients vulnérables, en faisant éventuellement référence à la précarité énergétique et, notamment, à l'interdiction de l'interruption de la connexion à l'électricité de ces clients lorsqu'ils traversent des difficultés. La notion de «clients vulnérables» peut comprendre des niveaux de revenus, la part des dépenses d'énergie dans le revenu disponible, l'efficacité énergétique des logements, la forte dépendance à l'égard d'équipements électriques pour des raisons de santé, l'âge ou d'autres critères. Les États membres veillent à ce que les droits et obligations relatifs aux clients vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures pour protéger les clients dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, les informations générales et les mécanismes de règlement des litiges.

2. Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que la fourniture de prestations au moyen de leurs systèmes de sécurité sociale pour assurer aux clients vulnérables l'approvisionnement nécessaire, ou l'octroi d'aides à l'amélioration de l'efficacité énergétique, afin de lutter contre la précarité énergétique là où elle se présente en application de l'article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté. De telles mesures ne font pas obstacle à l'ouverture effective du marché, prévue à l'article 4, ni au bon fonctionnement du marché, et sont notifiées à la Commission, le cas échéant, conformément à l'article 9, paragraphe 4. Ces notifications peuvent également inclure les mesures prises dans le cadre du système général de sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).