1. Les États membres veillent à ce que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique soient totalement protégés contre les interruptions de fourniture d’électricité, en prenant les mesures appropriées, y compris l’interdiction des interruptions ou d’autres mesures équivalentes. Les États membres assurent cette protection dans le cadre de leur politique à l’égard des clients vulnérables visée à l’article 28, paragraphe 1, et sans préjudice des mesures énoncées à l’article 10, paragraphe 11.
Lorsqu’ils notifient à la Commission les mesures transposant la présente directive, les États membres expliquent le lien entre le premier alinéa et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.
2. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs ne résilient pas les contrats et n’interrompent pas la fourniture aux clients au motif que les clients ont présenté une plainte conformément à l’article 10, paragraphe 9, ou faisant l’objet d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges conformément à l’article 26. Une telle plainte ou l’utilisation d’un tel mécanisme n’affecte pas les droits et obligations contractuels des parties. Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour éviter toute procédure abusive.
3. Les États membres prennent des mesures appropriées visées au paragraphe 1 pour permettre aux clients d’éviter des interruptions de fourniture, ce qui peut inclure:
a) la promotion de codes de conduite volontaires pour les fournisseurs et les clients en matière de prévention et de gestion des cas de clients en retard de paiement; ces accords peuvent concerner le soutien aux clients dans la gestion de leur consommation d’énergie et de leurs coûts, y compris le signalement de pics énergétiques élevés ou d’utilisations inhabituelles en saisons hivernale et estivale, avec la proposition d’échéanciers de paiement souples et adaptés, des mesures de conseil en matière d’endettement, des relevés pratiqués par les clients, et une meilleure communication avec les clients et les organismes d’aide;
b) la promotion de l’éducation et de la sensibilisation des consommateurs à leurs droits en matière de gestion de dette;
c) l’accès à un financement, à des bons d’achat ou à des subventions pour aider au règlement des factures;
d) l’encouragement et la facilitation de la fourniture de relevés des compteurs tous les trois mois, ou, le cas échéant, pour des périodes de facturation plus courtes, lorsqu’un système permettant au client final de faire régulièrement ses relevés lui-même a été mis en œuvre pour satisfaire aux obligations énoncées à l’annexe I, points 2 a) et b), en ce qui concerne la fréquence de facturation et la fourniture d’informations relatives à la facturation.