Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléMarchés de l'électricité concurrentiels, axés sur les consommateurs, souples et non discriminatoires
Rattachement
CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 3 de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que leur droit national n'entrave pas indûment les échanges transfrontaliers d'électricité, la participation des consommateurs, notamment par la participation active de la demande, les investissements, en particulier dans la production variable et flexible d'énergie, le stockage de l'énergie, ou le déploiement de l'électromobilité ou de nouvelles interconnexions entre États membres, et à ce que les prix de l'électricité reflètent l'offre et la demande réelles.

2. Lorsqu'ils développent de nouvelles interconnexions, les États membres tiennent compte des objectifs d'interconnexion électrique énoncés à l'article 4, point d) 1), du règlement (UE) 2018/1999.

3. Les États membres veillent à ce qu'il n'existe pas de barrières injustifiées au sein du marché intérieur de l'électricité en ce qui concerne l'entrée sur le marché, le fonctionnement du marché et la sortie du marché, sans préjudice des compétences que les États membres conservent en ce qui concerne les pays tiers.

4. Les États membres veillent à garantir des conditions de concurrence équitables dans le cadre desquelles les entreprises d'électricité sont soumises à des règles, des frais et un traitement transparents, proportionnés et non discriminatoires, en particulier en ce qui concerne la responsabilité en matière d'équilibrage, l'accès aux marchés de gros, l'accès aux données, les procédures de changement de fournisseur et les régimes de facturation et, le cas échéant, l'octroi d'autorisations.

5. Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché issus de pays tiers qui exercent leurs activités sur le marché intérieur de l'électricité respectent le droit de l'Union et le droit national applicables, y compris en ce qui concerne la politique environnementale et de sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).