1. Les États membres veillent à ce que leur droit national n'entrave pas indûment les échanges transfrontaliers d'électricité, la participation des consommateurs, notamment par la participation active de la demande, les investissements, en particulier dans la production variable et flexible d'énergie, le stockage de l'énergie, ou le déploiement de l'électromobilité ou de nouvelles interconnexions entre États membres, et à ce que les prix de l'électricité reflètent l'offre et la demande réelles.
2. Lorsqu'ils développent de nouvelles interconnexions, les États membres tiennent compte des objectifs d'interconnexion électrique énoncés à l'article 4, point d) 1), du règlement (UE) 2018/1999.
3. Les États membres veillent à ce qu'il n'existe pas de barrières injustifiées au sein du marché intérieur de l'électricité en ce qui concerne l'entrée sur le marché, le fonctionnement du marché et la sortie du marché, sans préjudice des compétences que les États membres conservent en ce qui concerne les pays tiers.
4. Les États membres veillent à garantir des conditions de concurrence équitables dans le cadre desquelles les entreprises d'électricité sont soumises à des règles, des frais et un traitement transparents, proportionnés et non discriminatoires, en particulier en ce qui concerne la responsabilité en matière d'équilibrage, l'accès aux marchés de gros, l'accès aux données, les procédures de changement de fournisseur et les régimes de facturation et, le cas échéant, l'octroi d'autorisations.
5. Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché issus de pays tiers qui exercent leurs activités sur le marché intérieur de l'électricité respectent le droit de l'Union et le droit national applicables, y compris en ce qui concerne la politique environnementale et de sécurité.