1. Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d'électricité, d'exploiter, d'entretenir et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d'électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
2. En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d’utilisateurs du réseau, y compris les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes, notamment en faveur de ses entreprises liées.
3. Les gestionnaires de réseau de distribution fournissent aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, et pour l’utilisation de celui-ci. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution publient, de manière claire et transparente, des informations sur la capacité disponible pour de nouveaux raccordements dans leur zone d’exploitation avec une granularité spatiale élevée, dans le respect de la sécurité publique et de la confidentialité des données, y compris la capacité faisant l’objet d’une demande de raccordement et la possibilité d’un raccordement flexible dans les zones saturées. La publication contient des informations sur les critères utilisés pour calculer la capacité disponible pour les nouveaux raccordements. Les gestionnaires de réseau de distribution mettent ces informations à jour régulièrement et au moins une fois par trimestre.
Les gestionnaires de réseau de distribution fournissent, de façon transparente, aux utilisateurs du réseau des informations claires sur l’état d’avancement et le traitement de leurs demandes de raccordement. Ils fournissent ces informations dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Lorsque le raccordement demandé n’est ni accordé ni définitivement refusé, les gestionnaires de réseau de distribution mettent à jour ces informations régulièrement, au moins une fois par trimestre.
3 bis.
Les gestionnaires de réseau de distribution offrent aux utilisateurs de réseau la possibilité de demander le raccordement au réseau et de soumettre les documents pertinents exclusivement sous forme numérique.
3 ter.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 3 aux entreprises intégrées d’électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés. Les États membres peuvent appliquer un seuil inférieur à celui de 100 000 clients connectés.
Les États membres encouragent les entreprises d’électricité intégrées qui desservent moins de 100 000 clients connectés à fournir une fois par an aux utilisateurs du réseau les informations visées au paragraphe 3 et encouragent la coopération entre les gestionnaires de réseau de distribution à cette fin.
4. Un État membre peut imposer au gestionnaire de réseau de distribution, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources renouvelables ou la cogénération à haut rendement, conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2019/943.
5. Chaque gestionnaire de réseau de distribution agit en tant que facilitateur neutre du marché lorsqu'il se procure l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, lorsqu'il est chargé de cette fonction.
6. Lorsqu'un gestionnaire de réseau de distribution est responsable de l'acquisition des produits et services nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution, les règles qu'il adopte à cet effet sont objectives, transparentes et non discriminatoires et sont élaborées en coordination avec les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés. Les conditions, y compris les règles et tarifs, le cas échéant, pour la fourniture de ces produits et services aux gestionnaires de réseau de distribution sont établies conformément à l'article 59, paragraphe 7, d'une manière non discriminatoire et reflétant les coûts, et elles sont publiées.
7. Dans l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 6, le gestionnaire de réseau de distribution acquiert les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires pour son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché, à moins que l'autorité de régulation n'ait évalué la fourniture de ce type de services fondée sur le marché comme étant non judicieuse d'un point de vue économique et ait accordé une dérogation. L'obligation d'acquisition des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.
8. L'acquisition des produits et services visés au paragraphe 6 garantit la participation effective de tous les acteurs du marché qualifiés, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite par des sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les entreprises d'électricité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation, notamment en imposant aux autorités de régulation et aux gestionnaires de réseau de distribution, en coopération étroite avec tous les acteurs du marché, ainsi que les gestionnaires de réseau de transport, d'établir les exigences techniques pour la participation à ces marchés sur la base des caractéristiques techniques desdits marchés et des capacités de tous les acteurs du marché.
9. Les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent avec les gestionnaires de réseau de transport en vue de la participation effective des acteurs du marché raccordés à leur réseau aux marchés de détail, de gros et d'équilibrage. La fourniture de services d'équilibrage provenant de ressources situées dans le réseau de distribution fait l'objet d'un accord avec le gestionnaire de réseau de transport concerné conformément à l'article 57 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 182 du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission.
10. Les États membres ou leurs autorités compétentes désignées peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de distribution à exercer des activités autres que celles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) 2019/943 lorsque ces activités sont nécessaires pour que les gestionnaires de réseau de distribution s'acquittent de leurs obligations au titre de la présente directive ou du règlement (UE) 2019/943, à condition que l'autorité de régulation ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire. Le présent paragraphe est sans préjudice du droit des gestionnaires de réseau de distribution d'être propriétaires de réseaux autres que les réseaux d'électricité, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, lorsque l'État membre ou l'autorité compétente désignée a accordé un tel droit.