1. Les États membres fournissent le cadre réglementaire nécessaire pour autoriser et inciter les gestionnaires de réseau de distribution à acquérir des services de flexibilité, y compris en ce qui concerne la gestion de la congestion dans leurs zones, de manière à améliorer l'efficacité de la gestion et du développement du réseau de distribution. En particulier, le cadre réglementaire garantit que les gestionnaires de réseau de distribution peuvent acquérir de tels services de fournisseurs de production décentralisée, participation active de la demande ou stockage d'énergie et favorisent la prise de mesures d'efficacité énergétique lorsque ces services réduisent, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation efficace et sûre du réseau de distribution. Les gestionnaires de réseau de distribution achètent ces services selon des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché, à moins que les autorités de régulation n'aient établi que l'achat de ces services n'est pas efficace sur le plan économique ou que cette achat risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante.
2. Les gestionnaires de réseau de distribution, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation, ou l'autorité de régulation elle-même établissent, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut tous les utilisateurs du réseau concernés et le gestionnaire de réseau de transport, les spécifications pour les services de flexibilité acquis et, le cas échéant, les produits standard pour ces services, au moins au niveau national. Les spécifications garantissent une participation effective et non discriminatoire de tous les acteurs du marché, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation. Les gestionnaires de réseau de distribution échangent toutes les informations nécessaires et se coordonnent avec les gestionnaires de réseau de transport afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources, de garantir une exploitation sûre et efficace du réseau et de faciliter le développement du marché. Les gestionnaires de réseau de distribution sont rémunérés suffisamment pour l'acquisition de ces services afin de leur permettre de recouvrer au moins les coûts correspondants raisonnables, y compris les dépenses nécessaires liées aux technologies de l'information et de la communication et les coûts d'infrastructure.
3. La mise en place d'un réseau de distribution se fonde sur un plan de développement du réseau transparent que le gestionnaire de réseau de distribution publie au moins tous les deux ans et soumet à l'autorité de régulation. Le plan de développement du réseau offre de la transparence quant aux services de flexibilité à moyen et long termes qui sont nécessaires, et énonce les investissements programmés pour les cinq à dix prochaines années, l'accent étant mis en particulier sur les principales infrastructures de distribution nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge des véhicules électriques. Ce plan de développement du réseau inclut également le recours à la participation active de la demande, à l'efficacité énergétique, à des installations de stockage d'énergie ou à d'autres ressources auxquelles le gestionnaire de réseau de distribution doit recourir comme alternatives à l'expansion du réseau.
4. Le gestionnaire de réseau de distribution consulte tous les utilisateurs du réseau concernés ainsi que les gestionnaires de réseau de transport concernés au sujet du plan de développement du réseau. Le gestionnaire de réseau de distribution publie les résultats du processus de consultation ainsi que le plan de développement du réseau et soumet les résultats de la consultation et le plan de développement du réseau à l'autorité de régulation. L'autorité de régulation peut demander que le plan soit modifié.
5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'obligation énoncée au paragraphe 3 aux entreprises d'électricité intégrées qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou qui approvisionnent des petits réseaux isolés.