Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléRéseaux fermés de distribution
Rattachement
CHAPITRE IV — EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE IV — EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 38 de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation ou d'autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l'électricité à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n'approvisionne pas de clients résidentiels:

a) si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou

b) si ce réseau distribue de l'électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.

2. Les réseaux fermés de distribution sont considérés comme des réseaux de distribution aux fins de la présente directive. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation exemptent le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution:

a) de l'obligation, prévue à l'article 31, paragraphes 5 et 7, d'acheter l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché;

b) de l'obligation, prévue à l'article 6, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés conformément à l'article 59, paragraphe 1, avant leur entrée en vigueur;

c) des obligations, prévues à l'article 32, paragraphe 1, d'acheter des services de flexibilité, et à l'article 32, paragraphe 3, de mettre en place le réseau du gestionnaire sur la base de plans de développement du réseau;

d) de l'obligation, prévue à l'article 33, paragraphe 2, de ne pas être propriétaire des points de recharge pour les véhicules électriques, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter; et

e) de l'obligation, prévue à l'article 36, paragraphe 1, de ne pas être propriétaire des installations de stockage d'énergie, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter.

3. Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l'article 59, paragraphe 1, à la demande d'un utilisateur du réseau fermé de distribution.

4. L'usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par un réseau fermé de distribution n'interdit pas d'accorder une exemption en vertu du paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).