Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléExigences de confidentialité et de transparence imposées aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport
Rattachement
CHAPITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 41 de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 55 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque propriétaire de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exercice de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Ils s'abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l'entreprise, sauf si cette divulgation est nécessaire à la réalisation d'une transaction commerciale. Afin d'assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des informations, les États membres s'assurent que le propriétaire du réseau de transport et les autres parties de l'entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.

2. Les gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre des ventes ou des achats d'électricité effectués par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau.

3. Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).