1. Le gestionnaire de réseau de transport établit et publie des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire de nouvelles installations de production et installations de stockage d'énergie au réseau de transport. Ces procédures sont soumises à l'approbation des autorités de régulation.
2. Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas le droit de refuser le raccordement d'une nouvelle installation de production ou installation de stockage d'énergie en invoquant d'éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau, telles que des congestions sur des parties éloignées du réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport est tenu de fournir les informations nécessaires.
Le premier alinéa est sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport, de limiter la capacité de raccordement garantie ou de proposer des raccordements sous réserve de limitations opérationnelles afin de garantir la rentabilité des nouvelles installations de production ou installations de stockage d'énergie, à condition que de telles limitations aient été approuvées par l'autorité de régulation. L'autorité de régulation veille à ce que toute limitation de la capacité de raccordement garantie ou limitation opérationnelle soit introduite sur la base de procédures transparentes et non discriminatoires et ne crée pas de barrière injustifiés à l'entrée sur le marché. Lorsque l'installation de production ou l'installation de stockage d'énergie supporte les coûts liés à la garantie de raccordement illimité, aucune limitation ne s'applique.
3. Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas le droit de refuser un nouveau point de raccordement au motif que celui-ci entraînerait des coûts supplémentaires résultant de l'obligation d'accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement.