Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléDissociation des structures de propriété des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport
Rattachement
Section 1 — Dissociation des structures de propriété
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE VI — DISSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT
  3. Section 1 — Dissociation des structures de propriété
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 43 de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que:

a) chaque entreprise qui est propriétaire d'un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport;

b) la ou les mêmes personnes ne soient autorisées:

i) ni à exercer de contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, ni à exercer de contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport;

ii) ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, ni à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

c) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; et

d) la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise à la fois d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport.

2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent en particulier:

a) le pouvoir d'exercer des droits de vote;

b) le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise; ou

c) la détention d'une part majoritaire.

3. Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: “production ou fourniture”» comprend la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: “production ou fourniture”» au sens de la directive 2009/73/CE, et les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» comprennent les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» au sens de ladite directive.

4. L'obligation énoncée au paragraphe 1, point a), est réputée satisfaite dans une situation où deux entreprises ou plus qui sont propriétaires des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans deux États membres ou plus pour les réseaux de transport concernés. Aucune autre entreprise ne peut participer à l'entreprise commune, sauf si elle a été agréée en vertu de l'article 44 en tant que gestionnaire de réseau indépendant ou en tant que gestionnaire de transport indépendant aux fins de la section 3.

5. Aux fins de la mise en œuvre du présent article, lorsque la personne visée au paragraphe l, points b), c) et d), est l'État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, d'une part, et sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, d'autre part, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes.

6. Les États membres veillent à ce que ni les informations commercialement sensibles visées à l'article 41 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, ni le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

7. Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

En pareil cas, l'État membre concerné:

a) soit désigne un gestionnaire de réseau indépendant, conformément à l'article 44;

b) soit respecte la section 3.

8. Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu'il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que la section 3, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

9. Avant qu'une entreprise ne soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport en vertu du paragraphe 8 du présent article, elle est certifiée conformément aux procédures fixées à l'article 52, paragraphes 4, 5 et 6, de la présente directive et à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943, en application desquelles la Commission vérifie que les arrangements existants garantissent clairement une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que la section 3 du présent chapitre.

10. Une entreprise verticalement intégrée qui est propriétaire d'un réseau de transport n'est en aucune circonstance empêchée de prendre des mesures pour respecter le paragraphe 1.

11. Les entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peuvent en aucun cas être en mesure d'exercer un contrôle direct ou indirect sur des gestionnaires de réseau de transport dissocié dans les États membres qui appliquent le paragraphe 1, ni exercer un quelconque pouvoir sur ces gestionnaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).