Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléActifs, équipement, personnel et identité
Rattachement
Section 3 — Gestionnaires de réseau de transport indépendants
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE VI — DISSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT
  3. Section 3 — Gestionnaires de réseau de transport indépendants
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 46 de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et pour exercer l'activité de transport d'électricité, en particulier:

a) les actifs nécessaires pour l'activité de transport d'électricité, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport;

b) le personnel nécessaire pour l'activité de transport de l'électricité, y compris l'accomplissement de toutes les tâches de l'entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport;

c) le prêt de personnel et la prestation de services en faveur ou de la part de toutes les autres parties de l'entreprise verticalement intégrée sont interdits. Un gestionnaire de réseau de transport peut cependant fournir des services à l'entreprise verticalement intégrée, à condition que:

i) la prestation de ces services ne donne lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, qu'elle soit accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu'elle ne restreigne, ne fausse ni n'empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture; et

ii) la prestation de ces services soit effectuée selon des conditions approuvées par l'autorité de régulation;

d) sans préjudice des décisions prises par l'organe de surveillance conformément à l'article 49, les ressources financières appropriées pour des projets d'investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à la disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l'entreprise verticalement intégrée après une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport.

2. L'activité de transport d'électricité inclut au moins, outre celles qui sont énumérées à l'article 40, les tâches ci-après:

a) la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation;

b) la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du REGRT pour l'électricité;

c) l'octroi de l'accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;

d) la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d'accès, l'énergie pour compensation des pertes et les redevances pour les services auxiliaires;

e) l'exploitation, la maintenance et le développement d'un réseau de transport sûr, efficace et économique;

f) la programmation des investissements en vue de garantir à long terme la capacité du réseau de répondre à une demande raisonnable et de garantir la sécurité d'approvisionnement;

g) la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d'échange de l'électricité, et des autres acteurs pertinents ayant pour objectifs de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; et

h) tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l'information.

3. Les gestionnaires de réseau de transport sont organisés sous l'une des formes juridiques énoncées à l'annexe I de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil.

4. Dans son identité sociale, ses pratiques de communication, sa stratégie de marque et ses locaux, le gestionnaire de réseau de transport s'abstient de toute confusion avec l'identité distincte de l'entreprise verticalement intégrée ou de toute entité de cette dernière.

5. Le gestionnaire de réseau de transport ne partage aucun système ni matériel informatiques, aucun local ni aucun système d'accès sûr avec une quelconque entité de l'entreprise verticalement intégrée et ne fait pas appel aux mêmes consultants ni aux mêmes contractants externes pour les systèmes et matériel informatiques ni pour les systèmes d'accès sécurisé.

6. Les comptes des gestionnaires de réseau de transport sont contrôlés par un auditeur autre que celui qui contrôle l'entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci.

Nota : Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).