Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléOrgane de surveillance
Rattachement
Section 3 — Gestionnaires de réseau de transport indépendants
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE VI — DISSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT
  3. Section 3 — Gestionnaires de réseau de transport indépendants
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 49 de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Le gestionnaire de réseau de transport dispose d'un organe de surveillance chargé de prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires dudit gestionnaire, plus particulièrement des décisions relatives à l'approbation des plans financiers annuels et à plus long terme, au niveau d'endettement du gestionnaire de réseau de transport et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. Les décisions relevant de la compétence de l'organe de surveillance n'englobent pas celles qui ont trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport et à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l'élaboration du plan décennal de développement du réseau en vertu de l'article 51.

2. L'organe de surveillance est composé de membres représentant l'entreprise verticalement intégrée, de membres représentant les actionnaires tiers et, lorsque le droit national applicable le prévoit, de membres représentant d'autres parties intéressées, telles que les employés du gestionnaire de réseau de transport.

3. L'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 48, paragraphe 3 à 7, s'appliquent au minimum à la moitié des membres de l'organe de surveillance, moins un.

L'article 48, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), s'applique à l'ensemble des membres de l'organe de surveillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).