Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléDéveloppement du réseau et compétences pour les décisions d'investissement
Rattachement
Section 3 — Gestionnaires de réseau de transport indépendants
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE VI — DISSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT
  3. Section 3 — Gestionnaires de réseau de transport indépendants
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 51 de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Tous les deux ans au moins, les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l'autorité de régulation un plan décennal de développement du réseau fondé sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation de toutes les parties intéressées. Ledit plan de développement du réseau contient des mesures effectives pour garantir l'adéquation du réseau et la sécurité d'approvisionnement. Le gestionnaire de réseau de transport publie le plan décennal de développement du réseau sur son site internet.

2. Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau:

a) indique aux acteurs du marché les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années;

b) répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; et

c) fournit un calendrier pour tous les projets d'investissement.

3. Lors de l'élaboration du plan décennal de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport tient pleinement compte du potentiel d'utilisation de la participation active de la demande, des installations de stockage d'énergie ou d'autres ressources susceptibles de constituer une solution de substitution à l'expansion du réseau, ainsi que des prévisions de la consommation, des échanges commerciaux avec d'autres pays et des plans d'investissement dans les réseaux pour l'ensemble de l'Union et dans les réseaux régionaux.

4. L'autorité de régulation consulte, dans un esprit d'ouverture et de transparence, tous les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet du plan décennal de développement du réseau. Les personnes ou les entreprises qui affirment être des utilisateurs potentiels du réseau peuvent être tenues de justifier cette affirmation. L'autorité de régulation publie le résultat du processus de consultation, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d'investissement.

5. L'autorité de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union (ci-après dénommé le «plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union») visé à l'article 30, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/943. En cas de doute quant à la cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union, l'autorité de régulation consulte l'ACER. L'autorité de régulation peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu'il modifie son plan décennal de développement du réseau.

Les autorités nationales compétentes examinent la cohérence du plan décennal de développement du réseau avec le plan national en matière d'énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999.

6. L'autorité de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau.

7. Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans les trois ans qui suivent, les États membres font en sorte que l'autorité de régulation soit tenue de prendre au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l'investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent:

a) exiger du gestionnaire de réseau de transport qu'il réalise l'investissement en question;

b) lancer une procédure d'appel d'offres ouverte à tous les investisseurs pour l'investissement en question; ou

c) imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.

8. Lorsque l'autorité de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter un ou plusieurs des éléments suivants:

a) un financement par un tiers;

b) une construction par un tiers;

c) la construction des nouveaux actifs en question par lui-même;

d) l'exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.

Le gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l'investissement, connecte les nouveaux actifs au réseau de transport et, d'une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d'investissement.

Les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation.

9. Lorsque l'autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, la régulation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).