Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléPropriété des installations de stockage d'énergie par les gestionnaires de réseau de transport
Rattachement
Section 4 — Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE VI — DISSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT
  3. Section 4 — Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 54 de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Les gestionnaires de réseau de transport ne peuvent pas être propriétaires d'installations de stockage d'énergie, ni les développer, les gérer ou les exploiter.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de transport à être propriétaires d'installations de stockage d'énergie, à les développer, à les gérer ou à les exploiter, lorsqu'ils sont des composants pleinement intégrés au réseau et que l'autorité de régulation a donné son approbation ou lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) aucune autre partie, à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et non discriminatoire, sous réserve d'examen et d'approbation par l'autorité de régulation ne s'est vu conférer le droit d'être propriétaire de telles installations, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile;

b) ces installations ou services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence sont nécessaires aux gestionnaires de réseau de transport pour pouvoir s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive aux fins de l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de transport, et ne sont pas utilisés pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité; et

c) l'autorité de régulation a évalué la nécessité de cette dérogation, a procédé à une évaluation préalable de l'applicabilité de de la procédure d'appel d'offres, y compris des conditions de la procédure d'appel d'offres, et a donné son approbation.

L'autorité de régulation peut établir des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de transport à garantir l'équité de la procédure d'appel d'offres.

3. La décision d'accorder une dérogation est notifiée à la Commission et à l'ACER, accompagnée d'informations utiles sur la demande et des raisons justifiant l'octroi de la dérogation.

4. Les autorités de régulation réalisent, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d'énergie afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels d'autres parties à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique, selon l'évaluation de l'autorité de régulation, indique que d'autres parties sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, l'autorité de régulation veille à ce que les gestionnaires de réseau de transport cessent progressivement leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois. Parmi les conditions dont cette procédure est assortie, les autorités de régulation peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de transport à recevoir une compensation raisonnable, en particulier à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie.

5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d'amortissement habituelle de nouvelles installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise d'ici 2024, à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateurs soient:

a) connectées au réseau au plus tard deux ans à compter de la décision d'investissement définitive;

b) intégrées au réseau de distribution;

c) uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'une telle mesure de rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier peut régler le problème; et

d) ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité, y compris d'équilibrage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).