1. L'autorité de régulation est investie des missions suivantes:
a) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul, ou les deux;
aa) exécuter les obligations énoncées à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 7, et aux articles 14 à 17 du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil;
b) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d'électricité et les autres acteurs du marché, des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l'ACER;
c) en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, assurer le respect par la plateforme d’allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719 de la Commission, le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l’ACER, et recenser conjointement les cas de non-respect par la plateforme d’allocation unique, le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union de leurs obligations respectives; si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois suivant le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, l’ACER est saisie de l’affaire en vue d’une décision, en vertu de l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942;
d) approuver les produits et la procédure de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence;
e) mettre en œuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 au moyen de mesures nationales ou, lorsque cela est nécessaire, de mesures coordonnées à l'échelle régionale ou de l'Union;
f) coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l'ACER, notamment en participant aux travaux du conseil des régulateurs de l'ACER, en vertu de l'article 21 du règlement (UE) 2019/942;
g) respecter les décisions juridiquement contraignantes de la Commission et de l'ACER et les mettre en œuvre;
h) assurer que les gestionnaires de réseau de transport mettent à disposition des capacités d'interconnexion dans toute la mesure du possible en vertu de l'article 16 du règlement (UE) 2019/943;
i) présenter un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à la Commission et à l'ACER, y compris sur les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article;
j) faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ou non;
k) surveiller les plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une évaluation des plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union; cette évaluation peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissement;
l) contrôler et évaluer la performance des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et publier un rapport national tous les deux ans, comprenant des recommandations;
m) définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de qualité de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d'autres autorités compétentes, et veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées;
n) surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;
o) surveiller le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échange d'électricité, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, l'impact des contrats d'électricité à tarification dynamique et de l'utilisation de systèmes intelligents de mesure, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance, l'exécution des services de maintenance, la relation entre les tarifs appliqués aux ménages et les prix de gros, l'évolution des taxes et redevances prélevés pour le réseau, les plaintes des clients résidentiels, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires pertinentes aux autorités de la concurrence compétentes;
p) surveiller l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher des clients de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer les autorités nationales de la concurrence de ces pratiques;
q) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations;
r) contribuer à garantir, en collaboration avec d'autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs;
s) publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l'article 5, et transmettre ces recommandations, le cas échéant, aux autorités de la concurrence;
t) garantir l'accès non discriminatoire aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l'accès rapide de tous les consommateurs à ces données en vertu des articles 23 et 24;
u) surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché en vertu du règlement (UE) 2019/943;
v) surveiller les investissements dans les capacités de production et de stockage sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement;
w) surveiller la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l'Union et des pays tiers;
x) contribuer à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional;
y) surveiller la disponibilité d'outils de comparaison satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 14;
z) contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de la consommation d’électricité autoproduite, du partage d’énergie, des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes, y compris en ce qui concerne les obstacles et restrictions empêchant le raccordement de la production d’énergie distribuée flexible dans un délai raisonnable, conformément à l’article 58, point d).
2. Lorsqu'un État membre le prévoit, les missions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 peuvent être exécutées par des autorités autres que l'autorité de régulation. Dans ce cas, les informations recueillies à la suite de ces missions sont communiquées dans les meilleurs délais à l'autorité de régulation.
Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l'autorité de régulation consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l'exécution des missions visées au paragraphe 1.
Toute approbation donnée par une autorité de régulation ou par l'ACER en vertu de la présente directive est sans préjudice des compétences que l'autorité de régulation pourrait dûment exercer en application du présent article ou de toute sanction infligée par d'autres autorités compétentes ou la Commission.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des missions visées au présent article d'une manière efficace et rapide. À cet effet, l'autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:
a) prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises d'électricité;
b) procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l'électricité et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d'assurer le bon fonctionnement du marché. Le cas échéant, l'autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l'autorité nationale de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers ou la Commission dans le cadre d'une enquête menée concernant le droit de la concurrence;
c) exiger des entreprises d'électricité toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;
d) infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des entreprises d'électricité qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou des décisions juridiquement contraignantes de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne, ou proposer qu'une juridiction compétente inflige de telles sanctions, y compris le pouvoir d'infliger ou de proposer d'infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à l'entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l'entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations respectives qui leur incombent en vertu de la présente directive; et
e) disposer des droits d'enquête appropriés et des pouvoirs d'instruction nécessaires pour le règlement des litiges conformément à l'article 60, paragraphes 2 et 3.
4. L’autorité de régulation située dans l’État membre où la plateforme d’allocation unique, le REGRT pour l’électricité ou l’entité des GRD de l’Union a son siège est habilitée à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux entités qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou de toute décision juridiquement contraignante de l’autorité de régulation ou de l’ACER qui les concerne, ou à proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions.
5. Outre les missions qui lui sont conférées au titre des paragraphes 1 et 3 du présent article, lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné en vertu de l'article 44, l'autorité de régulation:
a) surveille le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 3, point d);
b) surveille les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s'assurer que le gestionnaire de réseau indépendant respecte ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu'autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport en ce qui concerne toute plainte présentée par l'une des parties en vertu de l'article 60, paragraphe 2;
c) sans préjudice de la procédure prévue à l'article 44, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés au moins tous les deux ans par le gestionnaire de réseau indépendant;
d) fait en sorte que les tarifs d'accès au réseau perçus par le gestionnaire de réseau indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l'utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu'ils soient engagés d'une manière économiquement rationnelle;
e) a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant; et
f) surveille l'utilisation des redevances provenant de la gestion de la congestion collectées par le gestionnaire de réseau indépendant conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943.
6. Outre les missions et compétences qui lui sont conférées au titre des paragraphes 1 et 3 du présent article, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport a été désigné conformément au chapitre VI, section 3, l'autorité de régulation se voit confier au moins les missions et compétences suivantes:
a) infliger des sanctions conformément au paragraphe 3, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l'entreprise verticalement intégrée;
b) surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport et l'entreprise verticalement intégrée pour s'assurer que ledit gestionnaire remplit ses obligations;
c) agir en tant qu'autorité de règlement des litiges entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne toute plainte introduite en vertu de l'article 60, paragraphe 2;
d) surveiller les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport;
e) approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la condition qu'elles respectent les conditions du marché;
f) demander une justification à l'entreprise verticalement intégrée lorsqu'elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements en application de l'article 50, paragraphe 4, une telle justification comprenant, notamment, des éléments de preuve démontrant qu'il n'y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l'entreprise verticalement intégrée;
g) effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l'entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport; et
h) assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport à un gestionnaire de réseau indépendant désigné conformément à l'article 44 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l'entreprise verticalement intégrée.
7. Sauf dans les cas où l'ACER est compétente pour définir et approuver les conditions ou méthodes pour la mise en œuvre des codes de réseaux et des lignes directrices adoptés au titre du chapitre VII du règlement (UE) 2019/943 en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942 en raison de leur nature coordonnée, les autorités de régulation sont chargées de fixer ou d'approuver, suffisamment à l'avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes nationales utilisées pour calculer ou établir:
a) les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul, ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux;
b) les conditions de la prestation de services auxiliaires qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation; de tels services auxiliaires sont fournis de manière équitable et non discriminatoire et sont fondés sur des critères objectifs; et
c) les conditions d'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'allocation de la capacité et de gestion de la congestion.
8. Les méthodes ou les conditions visées au paragraphe 7 sont publiées.
9. En vue d'accroître la transparence du marché et de fournir à l'ensemble des parties intéressées toutes les informations nécessaires, ainsi que les décisions ou propositions de décision concernant les tarifs de transport et de distribution visées à l'article 60, paragraphe 3, les autorités de régulation mettent à la disposition du public la méthode détaillée et les coûts sous-jacents retenus pour le calcul des tarifs de réseau, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
10. Les autorités de régulation surveillent la gestion de la congestion des réseaux nationaux d'électricité, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l'allocation de capacité, aux autorités de régulation. Les autorités de régulation peuvent demander la modification de ces règles.