Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléAccès des tiers
Rattachement
CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 6 de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution fondé sur des tarifs publiés, qui soit applicable à tous les clients et appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés conformément à l'article 59 avant leur entrée en vigueur, et à ce que ces tarifs, et les méthodes de calcul lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

2. Le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution peut refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus est dûment motivé, eu égard, en particulier, à l'article 9, et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. Les États membres ou, lorsque ceux-ci le prévoient, les autorités de régulation desdits États membres, veillent à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène et à ce que l'utilisateur du réseau auquel l'accès a été refusé puisse engager une procédure de règlement des litiges. Les autorités de régulation veillent également à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures qui seraient éventuellement nécessaires pour renforcer le réseau. Ces informations sont fournies à chaque fois que l'accès aux points de recharge a fait l'objet d'un refus. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations.

3. Le présent article s'applique également aux communautés énergétiques citoyennes qui gèrent des réseaux de distribution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).