1. L’autorité de régulation ou une autre autorité compétente lorsqu’un État membre le prévoit élabore un cadre pour les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseaux de distribution visant à offrir la possibilité d’établir des conventions de raccordement flexible dans les zones où la capacité du réseau est limitée ou inexistante pour les nouveaux raccordements et faisant l’objet d’une publication conformément à l’article 31, paragraphe 3, de la présente directive, et à l’article 50, paragraphe 4 bis, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/943. Ce cadre veille à ce que:
a) en règle générale, les raccordements flexibles ne retardent pas le renforcement du réseau dans les zones identifiées;
b) les conventions de raccordement flexible soient transformées en conventions de raccordement ferme une fois le réseau développé et assuré sur la base de critères fixés; et
c) pour les zones où l’autorité de régulation ou une autre autorité compétente, lorsqu’un État membre le prévoit, considère que le développement du réseau ne constitue pas la solution la plus efficace les conventions de raccordement flexibles puissent, en tant que de besoin, constituer une solution permanente, y compris pour le stockage d’énergie.
2. Le cadre visé au paragraphe 1 peut veiller à ce que les conventions de raccordement flexible précisent au moins les éléments suivants:
a) l’injection et le retrait fermes maximaux d’électricité depuis et vers le réseau, ainsi que la capacité supplémentaire flexible d’injection et de retrait qui peut être raccordée et différenciée par blocs de temps tout au long de l’année;
b) les redevances de réseau applicables aux capacités d’injection et de retrait fermes et flexibles;
c) la durée convenue de la convention de raccordement flexible et la date prévue pour l’octroi du raccordement à la totalité de la capacité ferme demandée.
Il est exigé de l’utilisateur du système se raccordant au réseau au moyen d’un raccordement flexible qu’il installe un système de contrôle de l’alimentation qui est certifié par un organisme certificateur agréé.