1. Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs ou les méthodes de calcul visés à l'article 59 de la présente directive, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire, conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2019/943. En cas de retard dans l'établissement des tarifs de transport et de distribution, les autorités de régulation sont habilitées à fixer ou approuver des tarifs de transport et de distribution ou des méthodes de calcul provisoires et à arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs ou méthodes définitifs de transport et de distribution s'écartent de ces tarifs ou méthodes provisoires.
2. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s'adresser à l'autorité de régulation qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l'autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du plaignant. La décision de l'autorité de régulation est contraignante pour autant qu'elle ne soit pas annulée à la suite d'un recours.
3. Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodes prise en vertu de l'article 59 ou, lorsque l'autorité de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs ou méthodes proposés, peut, dans les deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.
4. Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et plus particulièrement de son article 102.
5. Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises, y compris, conformément à leur droit national, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité fixées par la présente directive n'ont pas été respectées.
6. Les plaintes visées aux paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de l'exercice des voies de recours prévues par le droit de l'Union ou le droit national.
7. Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel. Les décisions sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
8. Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l'échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d'une autorité de régulation d'exercer un recours auprès d'un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.