1. Les autorités de régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, notamment au sein de l'ACER, et s'échangent et communiquent à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui leur incombent au titre de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
2. Les autorités de régulation coopèrent au moins à l'échelon régional, pour:
a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange d'électricité et l'allocation de capacité transfrontalière et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être améliorée, sans opérer de discrimination entre les fournisseurs dans les différents États membres;
b) coordonner la surveillance conjointe des entités exerçant des fonctions au niveau régional;
c) coordonner, en coopération avec les autres autorités concernées, la surveillance conjointe des évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale, régionale et européenne;
d) coordonner le développement de tous les codes de réseau et des lignes directrices pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et
e) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
3. Les autorités de régulation nationales ont le droit de conclure entre elles des accords de coopération, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
4. Les actions visées au paragraphe 2 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences spécifiques de ces dernières.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 67 afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices sur l'étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l'ACER.