Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléMissions et compétences des autorités de régulation en ce qui concerne les centres de coordination régionaux
Rattachement
CHAPITRE VII — AUTORITÉS DE RÉGULATION
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE VII — AUTORITÉS DE RÉGULATION
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 62 de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Les autorités de régulation régionales de la région d'exploitation du système dans laquelle est établi un centre de coordination régional collaborent étroitement les unes avec les autres pour:

a) approuver la proposition portant création des centres de coordination régionaux conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943;

b) approuver les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, lesquels sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropriés;

c) approuver le processus décisionnel coopératif;

d) garantir que les centres de coordination régionaux sont dotés de tous les moyens humains, techniques, physiques et financiers nécessaires à l'exécution des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive ainsi qu'à l'accomplissement de leurs fonctions de manière indépendante et impartiale;

e) proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à conférer aux centres de coordination régionaux par les États membres de la région d'exploitation du système;

f) assurer le respect des obligations prévues par la présente directive et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et recenser conjointement les cas de non-respect par les centres de coordination régionaux de leurs obligations respectives; si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois après le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, l'ACER est saisie de l'affaire en vue d'une décision, conformément à l'article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942;

g) contrôler l'exercice de la coordination du réseau et présenter un rapport annuel à l'ACER à cet égard conformément à l'article 46 du règlement (UE) 2019/943.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des missions visées au paragraphe 1 d'une manière efficace et rapide. À cet effet, les autorités de régulation se voient confier au moins les compétences suivantes:

a) demander des informations auprès des centres de coordination régionaux;

b) effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux des centres de coordination régionaux;

c) rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux.

3. L'autorité de régulation située dans l'État membre où le centre de coordination régional a son siège est habilitée à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux centres de coordination régionaux qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou de toute décision juridiquement contraignante de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne, ou à proposer qu'une juridiction compétente inflige de telles sanctions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).