1. Toute autorité de régulation et la Commission peuvent solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation avec les codes de réseau et les lignes directrices visés dans la présente directive ou dans le chapitre VII du règlement (UE) 2019/943.
2. L'ACER donne son avis à l'autorité de régulation qui l'a sollicité ou à la Commission, selon le cas, et à l'autorité de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
3. Si l'autorité de régulation qui a pris la décision ne se conforme pas à l'avis de l'agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception dudit avis, l'ACER en informe la Commission.
4. Toute autorité de régulation peut informer la Commission si elle estime qu'une décision applicable aux échanges transfrontaliers qui a été prise par une autre autorité de régulation n'est pas conforme aux codes de réseau ni aux lignes directrices visés dans la présente directive ou dans le chapitre VII du règlement (UE) 2019/943, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision.
5. Si la Commission constate que la décision d'une autorité de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les codes de réseau et les lignes directrices visés dans la présente directive ou dans le chapitre VII du règlement (UE) 2019/943, elle peut, dans un délai de deux mois à compter du moment où elle été informée par l'agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, ou de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d'approfondir l'examen du dossier. Dans ce cas, elle invite l'autorité de régulation et les parties à la procédure devant l'autorité de régulation à présenter leurs observations.
6. Lorsque la Commission décide d'approfondir l'examen du dossier, elle prend une décision définitive dans les quatre mois à compter de la date de la décision en cause, par laquelle:
a) elle ne soulève pas d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation; ou
b) elle demande à l'autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que les codes de réseau et les lignes directrices n'ont pas été respectés.
7. Si la Commission n'a pas pris la décision d'approfondir l'examen du dossier ni de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.
8. L'autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission.
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 67 afin de compléter la présente directive en établissant des orientations détaillant la procédure à suivre pour l'application du présent article.