Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléConservation d'informations
Rattachement
CHAPITRE VII — AUTORITÉS DE RÉGULATION
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE VII — AUTORITÉS DE RÉGULATION
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 64 de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Les États membres imposent aux fournisseurs l'obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l'autorité de régulation, des autorités nationales de la concurrence et de la Commission, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité et des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.

2. Les données comprennent des informations détaillées sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que des précisions concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.

3. L'autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu'il ne soit pas divulgué d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché déterminés ou des transactions déterminées. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2014/65/UE.

4. Le présent article ne crée pas, à l'égard des autorités visées au paragraphe 1, d'obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2014/65/UE.

5. Si les autorités visées au paragraphe 1 ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2014/65/UE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).