1. Les États membres imposent aux fournisseurs l'obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l'autorité de régulation, des autorités nationales de la concurrence et de la Commission, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité et des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.
2. Les données comprennent des informations détaillées sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que des précisions concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.
3. L'autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu'il ne soit pas divulgué d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché déterminés ou des transactions déterminées. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2014/65/UE.
4. Le présent article ne crée pas, à l'égard des autorités visées au paragraphe 1, d'obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2014/65/UE.
5. Si les autorités visées au paragraphe 1 ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2014/65/UE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.