1. Les États membres qui peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux connectés et de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à la Commission à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des articles 7 et 8 et des chapitres IV, V et VI.
Les petits réseaux isolés et la France, en ce qui concerne la Corse, peuvent aussi demander à bénéficier d'une dérogation aux articles 4, 5 et 6.
La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité.
2. Les dérogations accordées par la Commission, visées au paragraphe 1, sont limitées dans le temps et assorties de conditions visant à accroître la concurrence sur le marché intérieur et l'intégration du marché intérieur et à garantir que ces dérogations n'entravent pas la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage de l'énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande.
Pour les régions ultrapériphériques, au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui ne peuvent pas être interconnectées aux marchés de l'électricité de l'Union, la dérogation n'est pas limitée dans le temps et est assortie de conditions visant à garantir que la dérogation n'entrave pas la transition vers les énergies renouvelables.
Les décisions d'octroi de dérogations sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
3. L'article 43 ne s'applique pas à Chypre, au Luxembourg et à Malte. En outre, les articles 6 et 35 ne s'appliquent pas à Malte et les articles 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 52 ne s'appliquent pas à Chypre.
Aux fins de l'article 43, paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» ne comprend pas les clients finals qui assurent une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d'électricité, soit directement ou par l'intermédiaire d'entreprises sur lesquelles ils exercent un contrôle, soit individuellement ou conjointement, à condition que les clients finals, y compris leurs parts de l'électricité produite dans les entreprises contrôlées, soient, sur une moyenne annuelle, des consommateurs nets d'électricité et à condition que la valeur économique de l'électricité qu'ils vendent à des tiers soit négligeable par rapport à leurs autres opérations commerciales.
4. Jusqu'au 1er janvier 2025 ou jusqu'à une date ultérieure fixée dans une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, l'article 5 ne s'applique pas à Chypre ni à la Corse.
5. L'article 4 ne s'applique pas à Malte jusqu'au 5 juillet 2027. Cette période peut être prolongée d'une période supplémentaire n'excédant pas huit ans. La prolongation fait l'objet d'une décision prise en vertu du paragraphe 1.
6. Par dérogation à l’article 40, paragraphe 4, les gestionnaires de réseau de transport d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie peuvent compter sur des services d’équilibrage fournis par des fournisseurs nationaux de stockage d’électricité, des entreprises liées à des gestionnaires de réseau de transport et d’autres installations détenues par des gestionnaires de réseau de transport.
Par dérogation à l’article 54, paragraphe 2, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie peuvent autoriser leurs gestionnaires de réseau de transport et leurs entreprises liées à des gestionnaires de réseau de transport à détenir, à développer, à gérer et à exploiter des installations de stockage d’énergie sans recourir à une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire et peuvent autoriser ces installations de stockage d’énergie à acheter ou à vendre de l’électricité sur les marchés d’équilibrage.
Les dérogations visées aux premier et deuxième alinéa s’appliquent jusqu’à trois ans après l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie à la zone synchrone de l’Europe continentale. Lorsque cela est nécessaire pour préserver la sécurité de l’approvisionnement, la Commission peut accorder une prolongation de la période initiale de trois ans pour une durée maximale de cinq ans.
7. Par dérogation à l’article 40, paragraphe 4, et à l’article 54, paragraphe 2, Chypre peut autoriser son gestionnaire de réseau de transport à être propriétaire d’installations de stockage d’énergie, à les développer, à les gérer et à les exploiter sans recourir à une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire.
Les dérogations visées au premier alinéa s’appliquent jusqu’à ce que le réseau de transport de Chypre soit connecté aux réseaux de transport d’autres États membres par interconnexion.