Directive (UE) 2019/944 · Article

Article 66 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0944-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/944
IntituléAccès à une énergie abordable en cas de crise des prix de l’électricité
Rattachement
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2019/944
  2. CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02019L0944-20251012)
Référencearticle 66 bis de la directive (UE) 2019/944EUR-Lex →

1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut, par voie de décision d’exécution, déclarer une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union, si les conditions suivantes sont remplies:

a) l’existence des prix moyens très élevés sur les marchés de gros de l’électricité, atteignant au moins deux fois et demie le prix moyen au cours des cinq dernières années, et au moins 180 EUR/MWh, dont on s’attend à ce qu’ils se prolongent pendant au moins six mois, le calcul du prix moyen au cours des cinq dernières années ne tenant pas compte des périodes durant lesquelles une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union a été déclarée;

b) de fortes hausses des prix de détail de l’électricité, de l’ordre de 70 %, dont on s’attend à ce qu’elles se prolongent pendant au moins trois mois.

2. La décision d’exécution visée au paragraphe 1 précise sa durée de validité, qui peut être d’un an au maximum. Cette durée peut être prolongée conformément à la procédure définie au paragraphe 8 pour des périodes consécutives d’une durée maximale d’un an.

3. La déclaration d’une crise régionale ou à l’échelle de l’Union en matière de prix de l’électricité en vertu du paragraphe 1 garantit une concurrence et des échanges équitables dans tous les États membres concernés par la décision d’exécution, afin que le marché intérieur ne soit pas indûment faussé.

4. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, la Commission présente une proposition visant à déclarer une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union, qui comprend la durée de validité proposée pour la décision d’exécution.

5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier une proposition de la Commission présentée conformément aux paragraphes 4 ou 8.

6. Lorsque le Conseil a adopté une décision d’exécution en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent, pendant la durée de validité de cette décision, effectuer des interventions publiques temporaires ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux petites et moyennes entreprises. Ces interventions publiques:

a) sont limitées à 70 % au maximum de la consommation du bénéficiaire au cours de la même période de l’année précédente, et maintiennent une incitation à la réduction de la demande;

b) respectent les conditions énoncées à l’article 5, paragraphes 4 et 7;

c) le cas échéant, respectent les conditions énoncées au paragraphe 7 du présent article;

d) sont conçues de façon à réduire au minimum toute fragmentation négative du marché intérieur.

7. Lorsque le Conseil a adopté une décision d’exécution en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent, pour la durée de validité de cette décision, par dérogation à l’article 5, paragraphe 7, point c), lorsqu’ils effectuent des interventions publiques ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité conformément à l’article 5, paragraphe 6, ou au paragraphe 6 du présent article, fixer, à titre exceptionnel et temporaire, un prix de fourniture d’électricité inférieur aux coûts, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le prix fixé pour les clients résidentiels s’applique seulement à 80 %, au maximum, de la consommation médiane des ménages et maintient une incitation à la réduction de la demande;

b) il n’y a pas de discrimination entre les fournisseurs;

c) les fournisseurs sont indemnisés pour la fourniture à perte d’une manière transparente et non discriminatoire;

d) tous les fournisseurs, sur la même base, peuvent proposer pour la fourniture d’électricité des offres à un prix inférieur aux coûts;

e) les mesures proposées ne perturbent pas le marché intérieur de l’électricité.

8. En temps utile avant l’expiration de la durée de validité fixée conformément au paragraphe 2, la Commission évalue si les conditions énoncées au paragraphe 1 continuent d’être remplies. Si la Commission estime que les conditions énoncées au paragraphe 1 continuent d’être remplies, elle soumet au Conseil une proposition visant à prolonger la durée de validité d’une décision d’exécution adoptée en vertu du paragraphe 1. Lorsque le Conseil décide de prolonger la durée de validité, les paragraphes 6 et 7 s’appliquent pendant cette période prolongée.

La Commission évalue et surveille en permanence l’incidence des mesures adoptées en vertu du présent article et publie régulièrement les résultats de ces évaluations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0944-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).