1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:
a) à tous les producteurs et à toutes les entreprises de fourniture d'électricité établis sur leur territoire d'approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients, sans être soumis à des procédures ou à des coûts administratifs disproportionnés;
b) à tous les clients établis sur leur territoire, individuellement ou conjointement, d'être approvisionnés par une ligne directe par des producteurs et des entreprises de fourniture d'électricité.
2. Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs et non discriminatoires.
3. La possibilité de fournir de l'électricité par ligne directe visée au paragraphe 1 du présent article n'affecte pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d'électricité conformément à l'article 6.
4. Les États membres peuvent subordonner les autorisations de construire une ligne directe soit à un refus d'accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l'article 6, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges au titre de l'article 60.
5. Les États membres peuvent refuser l'autorisation d'une ligne directe si l'octroi d'une telle autorisation pourrait contrevenir à l'application des dispositions sur les obligations de service public prévues à l'article 9. Un tel refus est dûment motivé.