EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FACTURATION ET D'INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION
1. Informations minimales incluses dans la facture et dans les informations relatives à la facturation
1. 1. Les informations essentielles suivantes figurent de manière bien visible dans les factures des clients finals, et clairement distincte des autres parties de la facture:
a) le prix à payer et une ventilation du prix, lorsque cela est possible, avec une indication claire que toutes les sources d'énergie peuvent également bénéficier d'incitations non financées par les prélèvements mentionnés dans la ventilation du prix;
b) la date à laquelle le paiement est dû.
1. 2. Les informations essentielles suivantes figurent de manière bien visible dans les factures des clients finaux et dans les informations relatives à la facturation, et clairement distincte des autres parties de la facture et des informations relatives à la facturation:
a) la consommation d'électricité au cours de la période de facturation;
b) le nom et les coordonnées du fournisseur, y compris un service d'assistance aux consommateurs (hotline) et une adresse électronique;
c) la dénomination de la formule tarifaire;
d) la date de fin du contrat, le cas échéant;
e) les informations sur la possibilité de changer de fournisseur et sur les avantages qui découlent de ce changement;
f) le numéro de point de livraison ou code d'identification unique du point de fourniture du client final;
g) les informations sur les droits des clients finals en ce qui concerne le règlement extrajudiciaire des litiges, y compris les coordonnées de l'entité responsable en vertu de l'article 26;
h) le guichet unique visé à l'article 25;
i) un lien ou une référence à l'endroit où il est possible de trouver les outils de comparaison visés à l'article 14.
1. 3. Lorsque les factures se fondent sur la consommation réelle ou une lecture à distance par le gestionnaire, les informations suivantes sont mises à la disposition des clients finals dans leurs factures et décomptes périodiques ou les documents qui les accompagnent, ou font l'objet d'une référence claire dans ces documents:
a) la comparaison de la consommation d'électricité actuelle du client avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique;
b) les coordonnées, y compris les sites internet, d'associations de consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires dont on peut obtenir des informations sur les mesures existantes destinées à améliorer l'efficacité énergétique des équipements consommateurs d'énergie;
c) une comparaison avec la consommation moyenne d'un client final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence.
2. Périodicité des factures et de la fourniture d'informations relatives à la facturation:
a) la facturation sur la base de la consommation réelle a lieu au moins une fois par an;
b) lorsque le client final ne dispose pas d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, ou lorsque le client final a délibérément choisi de désactiver la lecture à distance conformément au droit national, des informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont mises à la disposition du client final au moins tous les six mois, ou une fois par trimestre sur demande ou si le client final a opté pour la facturation électronique;
c) lorsque le client final ne dispose pas d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, ou lorsque le client final a délibérément choisi de désactiver la lecture à distance conformément au droit national, les obligations mentionnées aux points a) et b) peuvent être remplies au moyen d'un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son gestionnaire; la facturation ou les informations relatives à la facturation peuvent se fonder sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée;
d) lorsque le client final dispose d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, des informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont fournies au moins une fois par mois; ces informations peuvent également être mises à disposition sur l'internet et sont mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés.
3. Ventilation du prix facturé au client final
Le prix facturé au client final est la somme des trois composants principaux suivants: le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» (transport et distribution) et le composant «taxes, prélèvements, redevances et charges».
Lorsqu'une ventilation du prix facturé au client final est présentée dans les factures, les définitions des trois composants de cette ventilation établies dans le règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil sont utilisées dans l'ensemble de l'Union.
4. Accès à des informations complémentaires sur la consommation passée
Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où les informations complémentaires sur la consommation passée sont disponibles, celles-ci soient, à la demande du client final, mises à la disposition du fournisseur ou du prestataire de services désigné par le client final.
Lorsque le client final dispose d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, il dispose d'un accès facile à des informations complémentaires sur sa consommation passée, lui permettant d'effectuer lui-même un contrôle précis.
Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent:
a) les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture d'électricité si celle-ci est d'une durée inférieure. Les données correspondent aux périodes pour lesquelles des informations fréquentes relatives à la facturation ont été produites; et
b) les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, qui sont mises à la disposition du client final sans retard injustifié via l'internet ou l'interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture d'électricité, si celle-ci est d'une durée inférieure.
5. Communication sur les sources d'énergie
Les fournisseurs précisent dans les factures la contribution de chaque source d'énergie à l'électricité achetée par le client final au titre du contrat de fourniture d'électricité (communication au niveau du produit).
Les informations suivantes sont mises à la disposition des clients finals dans leurs factures et leurs informations relatives à la facturation ou les documents qui les accompagnent, ou font l'objet d'une référence claire dans ces documents:
a) la contribution de chaque source d'énergie dans le bouquet énergétique total du fournisseur (au niveau national, à savoir dans l'État membre où le contrat de fourniture d'électricité a été conclu, ainsi qu'au niveau du fournisseur si le fournisseur est actif dans plusieurs États membres) au cours de l'année écoulée d'une manière compréhensible et clairement comparable;
b) les informations concernant l'impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d'électricité à partir du bouquet énergétique global du fournisseur au cours de l'année écoulée.
Pour ce qui a trait au deuxième alinéa, point a), en ce qui concerne l'électricité obtenue par l'intermédiaire d'une bourse de l'électricité ou importée d'une entreprise située à l'extérieur de l'Union, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés.
En ce qui concerne la communication d'informations sur l'électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement, les garanties d'origine émises au titre de l'article 14, paragraphe 10, de la directive 2012/27/UE peuvent être utilisées. Pour la communication d'informations sur l'électricité produite à partir de sources renouvelables, des garanties d'origine sont utilisées, sauf dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 8, points a) et b), de la directive (UE) 2018/2001.
L'autorité de régulation ou toute autre autorité nationale compétente prend les mesures nécessaires pour garantir que les informations données par les fournisseurs aux clients finals conformément au présent point sont fiables et fournies, au niveau national, d'une manière clairement comparable.