(87) La présente directive et la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil ne privent pas les États membres de la possibilité d'établir et de publier leur politique énergétique nationale. Il s'ensuit que, en fonction des dispositions constitutionnelles d'un État membre, il pourrait relever de la compétence d'un État membre de déterminer le cadre d'action à l'intérieur duquel les autorités de régulation doivent remplir leur mission, par exemple en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement. Cependant, les orientations de politique énergétique générale formulées par l'État membre ne doivent pas empiéter sur l'indépendance ou l'autonomie des autorités de régulation.
Directive (UE) 2019/944 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/944
RattachementDirective (UE) 2019/944
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0944)
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