Directive (UE) 2019/983 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/983
RattachementDirective (UE) 2019/983
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0983)
RéférenceConsidérant 21 de la directive (UE) 2019/983EUR-Lex →

(21) L’acide arsénique et ses sels, ainsi que la plupart de ses composés inorganiques, répondent aux critères de classification comme substances cancérigènes (catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008; il s’agit par conséquent d’agents cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. Il convient donc, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite applicable à l’acide arsénique et à ses sels, ainsi qu’à ses composés inorganiques, dans ladite directive. En outre, l’acide arsénique, le pentaoxyde de diarsenic et le trioxyde de diarsenic sont définis comme substances extrêmement préoccupantes conformément à l’article 57, point a), du règlement (CE) no 1907/2006, sont inclus dans l’annexe XIV de ce règlement et requièrent une autorisation avant de pouvoir être utilisés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).