(27) Le 4,4′-méthylènebis (2-chloroaniline) (MOCA) répond aux critères de classification comme substance cancérigène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008; il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Les propriétés cancérigènes et la génotoxicité avérée du MOCA ont permis de classer cette substance comme substance cancérigène pour l’être humain. La possibilité d’une absorption significative par voie cutanée a été établie pour le MOCA. Il convient dès lors de fixer une valeur limite pour le MOCA et de l’assortir d’une observation «Peau». En outre, le MOCA a été identifié comme substance extrêmement préoccupante conformément à l’article 57, point a), du règlement (CE) no 1907/2006, est inclus dans l’annexe XIV de ce règlement et requiert une autorisation avant de pouvoir être mis sur le marché ou utilisé. Les informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, permettent de fixer une valeur limite pour le MOCA.
Directive (UE) 2019/983 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/983
RattachementDirective (UE) 2019/983
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0983)
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