(5) Les valeurs limites d’exposition professionnelle s’inscrivent dans le cadre des mesures de gestion des risques prévues par la directive 2004/37/CE. Ces valeurs limites devraient être révisées régulièrement, conformément au principe de précaution et au principe de protection des travailleurs, et à la lumière des données scientifiques et techniques fiables disponibles concernant les agents cancérigènes ou mutagènes. Il convient également de prendre en considération l’amélioration des techniques de mesure, des mesures de gestion des risques et autres facteurs pertinents. Le respect de ces valeurs limites est sans préjudice des autres obligations qui incombent aux employeurs en vertu de ladite directive, en particulier celles de réduire l’utilisation des agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire l’exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes et de mettre en œuvre des mesures à cet effet. Ces mesures devraient comprendre, dans la mesure où cela est techniquement possible, le remplacement de l’agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui n’est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs, l’utilisation d’un système clos et d’autres dispositions visant à réduire le niveau d’exposition des travailleurs.
Directive (UE) 2019/983 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/983
RattachementDirective (UE) 2019/983
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019L0983)
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