Directive (UE) 2019/997 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0997-20251209, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/997
IntituléExercice de la délégation
Rattachement
CHAPITRE III — MODÈLE TYPE DE TVP UE
  1. Directive (UE) 2019/997
  2. CHAPITRE III — MODÈLE TYPE DE TVP UE
VersionConsolidée au 09/12/2025 (CELEX 02019L0997-20251209)
Référencearticle 11 de la directive (UE) 2019/997EUR-Lex →

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 10 juillet 2019.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Conseil.

7. Le Parlement européen est informé de l'adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0997-20251209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).