Directive (UE) 2019/997 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0997-20251209, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/997
IntituléProtection des données à caractère personnel
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2019/997
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 09/12/2025 (CELEX 02019L0997-20251209)
Référencearticle 15 de la directive (UE) 2019/997EUR-Lex →

1. Les données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive, y compris l'image faciale ou la photographie du demandeur visée à l'article 4, paragraphe 2, ne sont utilisées que pour vérifier l'identité du demandeur selon la procédure définie à l'article 4, pour imprimer la vignette TVP UE type et pour faciliter les déplacements dudit demandeur. L'État membre prêtant assistance et l'État membre de nationalité garantissent une sécurité appropriée des données à caractère personnel.

2. Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, un demandeur à qui un TVP UE est délivré a le droit de vérifier les données à caractère personnel contenues dans le TVP UE et, le cas échéant, de demander que des corrections y soient apportées en délivrant un nouveau document.

3. Aucune information sous une forme lisible à la machine n'est incluse dans un TVP UE à moins qu'elle n'apparaisse également dans les rubriques mentionnées au point 6 de l'annexe II.

4. L'État membre prêtant assistance et l'État membre de nationalité ne conservent les données à caractère personnel d'un demandeur qu'aussi longtemps qu'elles sont nécessaires, notamment pour obtenir le paiement des frais visés à l'article 5. En aucun cas ces données à caractère personnel ne sont conservées pendant plus de 180 jours par l'État membre prêtant assistance ou pendant plus de deux ans par l'État membre de nationalité. À l'expiration de la période de conservation, les données à caractère personnel d'un demandeur sont effacées.

5. Par dérogation au paragraphe 4, les États membres s'assurent que tout TVP UE restitué et toutes les copies y relatives soient détruits en toute sécurité et dans les meilleurs délais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0997-20251209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).