Directive (UE) 2019/997 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02019L0997-20251209, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/997
IntituléDélivrance facultative de TVP UE
Rattachement
CHAPITRE II — TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE DE L'UNION EUROPÉENNE
  1. Directive (UE) 2019/997
  2. CHAPITRE II — TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE DE L'UNION EUROPÉENNE
VersionConsolidée au 09/12/2025 (CELEX 02019L0997-20251209)
Référencearticle 7 de la directive (UE) 2019/997EUR-Lex →

1. En cas de perte, de vol ou de destruction du passeport ou du titre de voyage du demandeur, ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le document en question dans un délai raisonnable selon d'autres modalités, un État membre peut délivrer des TVP UE:

a) à ses propres ressortissants;

b) aux citoyens de l'Union non représentés sur le territoire des États membres, y compris les pays et territoires d'outre-mer visés à l'article 355, paragraphe 2, premier alinéa, du TFUE;

c) aux citoyens d'un autre État membre qui est représenté dans le pays où ils cherchent à obtenir le TVP UE et lorsqu'il existe des arrangements à cet effet entre les États membres concernés;

d) aux membres de la famille, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union, accompagnant des citoyens de l'Union non représentés dans un pays tiers ou des citoyens de l'Union visés au point a), b) ou c), lorsque ces membres de la famille résident légalement dans un État membre, sans préjudice de toute obligation d'obtenir un visa applicable;

e) aux autres personnes auxquelles cet État membre ou un autre État membre est tenu d'accorder une protection au titre du droit international ou national et qui résident légalement dans un État membre.

2. Lorsqu'un État membre délivre un TVP UE conformément:

a) au paragraphe 1, point b) ou c), du présent article, la consultation mentionnée à l'article 4 concerne l'État membre de nationalité des citoyens de l'Union;

b) au paragraphe 1, point d), du présent article, la consultation mentionnée à l'article 4 concerne l'État membre de nationalité du citoyen de l'Union accompagné et, si nécessaire, l'État membre de résidence du membre de la famille. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 6, aucun TVP UE n'est délivré sans consultation préalable de l'État membre de nationalité du citoyen de l'Union accompagné et, si nécessaire, de l'État membre de résidence du membre de la famille;

c) au paragraphe 1, point e), du présent article, la consultation mentionnée à l'article 4 concerne l'État membre tenu d'accorder une protection au demandeur au titre du droit international ou national et qui est le pays de destination indiqué sur le TVP UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0997-20251209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).