Directive (UE) 2019/1023 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2019/1023
IntituléProtection accordée à d'autres transactions liées à une restructuration
Rattachement
CHAPITRE 4 — Protection des financements nouveaux, des financements intermédiaires et d'autres transactions liées à une restructuration
  1. Directive (UE) 2019/1023
  2. TITRE II — CADRES DE RESTRUCTURATION PRÉVENTIVE
  3. CHAPITRE 4 — Protection des financements nouveaux, des financements intermédiaires et d'autres transactions liées à une restructuration
VersionVersion d'origine (CELEX 32019L1023)
Référencearticle 18 de la directive (UE) 2019/1023EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 17, les États membres veillent à ce que, en cas d'insolvabilité ultérieure d'un débiteur, les transactions qui sont raisonnables et immédiatement nécessaires à la négociation d'un plan de restructuration ne soient pas déclarées nulles, annulables ou inopposables au motif que de telles transactions seraient préjudiciables à la masse des créanciers, sauf si d'autres motifs supplémentaires prévus par le droit national le justifient.

2. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque le plan est validé par une autorité judiciaire ou administrative ou si de telles transactions ont fait l'objet d'un contrôle ex ante.

3. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions qui sont exécutées après que le débiteur se soit trouvé dans l'incapacité de payer ses dettes à l'échéance.

4. Parmi les transactions visées au paragraphe 1 figurent, au minimum:

a) le paiement d'honoraires et de frais pour la négociation, l'adoption ou la validation d'un plan de restructuration;

b) le paiement d'honoraires et de frais pour la recherche de conseils professionnels en liaison étroite avec la restructuration;

c) le paiement des salaires des travailleurs pour le travail déjà réalisé, sans préjudice de toute autre protection prévue par le droit de l'Union ou par le droit national;

d) tous paiements et débours effectués dans le cadre de la gestion courante, autres que ceux visés aux points a) à c).

5. Sans préjudice de l'article 17, les États membres veillent à ce que, en cas d'insolvabilité ultérieure du débiteur, les transactions qui sont raisonnables et immédiatement nécessaires à la mise en œuvre d'un plan de restructuration et qui sont exécutées conformément au plan de restructuration validé par une autorité judiciaire ou administrative ne soient déclarées nulles, annulables ou inopposables au motif qu'elles seraient préjudiciables à la masse des créanciers, sauf si d'autres motifs supplémentaires prévus par le droit national le justifient.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).